Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Dispositions transitoires
37(1)Dans le présent article
« perte financière » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 28
« prestation » désigne, relativement à la Loi sur la Cour provinciale, une prestation au sens de la définition de cette loi.
37(2)Les dispositions de la Loi sur la Cour provinciale relatives aux prestations ne s’appliquent pas à un juge nommé à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, et aucun juge ainsi nommé, ou son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, ne doit recevoir le versement de toute prestation en vertu de cette loi.
37(3)Sous réserve des paragraphes (5), (13), (15) et (16), un juge nommé au plus tard la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, peut choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles n’importe lequel d’entre eux a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, ou de recevoir le versement des prestations auxquelles n’importe lequel d’entre eux a droit en vertu de la présente loi, lorsque se produit l’un quelconque des événements suivants :
a) le juge prend sa retraite et a immédiatement droit au versement d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou d’une pension annuelle en vertu de la présente loi;
b) le juge a été démis de ses fonctions de juge et tous les droits d’interjeter appel de la démission de fonctions ont été épuisés, ou le juge décède ou démissionne;
c) le juge devient invalide;
d) le juge demande à prendre sa retraite et à recevoir le versement d’une pension différée;
e) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, acquiert droit à un remboursement de cotisations, avec ou sans intérêt; ou
f) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, acquiert le droit de recevoir le versement de toute autre prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou de la présente loi soit immédiatement soit à une date ultérieure.
37(3.1)Un juge auquel le paragraphe (3) s’applique peut, s’il a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et propose de rester en fonction après le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles il a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale au lieu des prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi.
37(3.2)Le choix prévu au paragraphe (3.1) se fait en remettant au Ministre un avis de choix, qui
a) doit être par écrit,
b) doit être signé par le juge,
c) est remis au Ministre au plus tard le trente septembre de l’année au cours de laquelle le juge atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
d) est irrévocable.
37(3.3)Si le choix prévu conformément aux paragraphes (3.1) et (3.2) est fait, le juge n’est pas subséquemment réputé, en vertu de l’application combinée du paragraphe 5(2) et du paragraphe (5), avoir fait le choix de recevoir des prestations uniquement en vertu de la présente loi.
37(4)Sous réserve de l’alinéa (15)c), si un juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, aucun d’entre eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la présente loi, et si un juge, son conjoint, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la présente loi, aucun d’entre eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale.
37(5)Un juge qui a cessé de verser des cotisations à la Caisse selon ce qui est prévu au paragraphe 5(1) ou (2) ou qui a fait un choix en vertu du paragraphe 11(1) ou (4), 12(1), 14(1) ou 15(1) est réputé avoir fait le choix de recevoir seulement le versement des prestations prévues à la présente loi et ce choix de recevoir seulement le versement des prestations prévues à la présente loi est irrévocable.
37(6)Sous réserve des paragraphes (5), (15) et (16), lorsque se produit l’un des événements visés au paragraphe (3)
a) le Ministre détermine si le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, recevrait le versement d’une prestation plus avantageuse en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou en vertu de la présente loi en raison du fait que l’événement se soit produit et en fait immédiatement la signification au juge, au conjoint, au conjoint de fait, à l’enfant, à la succession ou au représentant légal, selon le cas, à l’aide d’un avis écrit décrivant la prestation payable en vertu de chacune des deux lois et précisant la prestation qui, selon lui, est la plus avantageuse et la loi en vertu de laquelle elle serait versée, et
b) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, reçoit le versement de cette prestation plus avantageuse et est réputé avoir choisi de recevoir son versement en vertu de la loi désignée, à moins qu’un choix de recevoir le versement d’une prestation en vertu de l’autre loi ne soit fait conformément au paragraphe (7).
37(7)Sous réserve des paragraphes (5), (15) et (16), un juge, un conjoint, un conjoint de fait, un enfant, une succession ou un représentant légal, selon le cas, qui désire choisir le versement d’une prestation prévue à une loi autre que celle désignée par le Ministre dans l’avis dont la signification a été effectuée en vertu du paragraphe (6), doit faire un choix de la prestation prévue à l’autre loi en remettant au Ministre un avis du choix, lequel
a) doit être fait par écrit, doit décrire la nature de la prestation choisie et doit désigner la loi en vertu de laquelle la prestation est versée,
b) doit être signé par le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ou le représentant légal, selon le cas, et
c) doit être remis au Ministre dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ou le représentant légal a reçu la signification de l’avis du Ministre.
37(8)Le Ministre peut, dans les circonstances qu’il considère appropriées, repousser l’échéance de trente jours.
37(9)Un avis du choix prévu au paragraphe (7)
a) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre avant que le délai de trente jours ou le délai repoussé, selon le cas, ait expiré, et
b) est irrévocable.
37(10)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 28
37(11)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 28
37(12)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 28
37(13)Sous réserve du paragraphe (14) et de l’alinéa (15)c), aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de façon à
a) permettre ou donner le droit à un juge qui n’a pas pris sa retraite au plus tard à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, au conjoint, au conjoint de fait, à l’enfant ou à la succession d’un tel juge, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, d’être indemnisé comme si le juge avait pris sa retraite au plus tard à cette date, ou de recevoir le versement d’une prestation visée au paragraphe 5(2) relativement à toute période avant la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, ou
b) permettre ou donner le droit à toute personne d’avoir le choix d’une prestation, une détermination de la valeur de rachat d’une prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat d’une prestation devant être répartie, la réévaluation d’une prestation, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait ou le traitement de toute autre question relativement à la répartition d’une prestation à la rupture du mariage ou d’une union de fait en vertu de la présente loi au lieu de la Loi sur la Cour provinciale, si l’une quelconque de ces questions est traitée dans une ordonnance ou un jugement rendu ou dans une entente écrite conclue avant la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.
37(14)Un juge à qui l’alinéa 5(2)a) s’applique reçoit le versement d’un montant égal à celui de la prestation, avec intérêt, qui aurait été versée au juge en vertu de la partie III pendant la période courant du 1er avril 1998 à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, inclusivement, si l’alinéa 5(2)a) était entré en vigueur et la présente loi avait reçu la sanction royale le 1er avril 1998, et l’article 22 s’applique avec les adaptations nécessaires à un tel versement.
37(15)Si la valeur de rachat de la prestation d’un juge doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément à la Loi sur la Cour provinciale ou à la présente loi, comme le désigne une ordonnance, un jugement ou une entente écrite
a) sous réserve de l’alinéa (13)b), la détermination de la valeur de rachat de la prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat de la prestation devant être répartie, la réévaluation de la prestation du juge, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait et toutes autres questions relativement à la répartition sont effectuées conformément à la loi désignée,
b) sous réserve de l’alinéa (13)b), cette répartition est réputée être un choix irrévocable de la loi désignée à ces fins, et
c) la répartition prévue à la loi désignée n’est pas réputée être un choix du juge ou de toute autre personne d’un droit au versement à une date ultérieure d’une prestation en vertu de cette loi, sauf si un tel choix est fait ou est réputé être fait indépendamment de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite.
37(16)Nonobstant le paragraphe (15), la réévaluation de la partie de la pension annuelle du juge à la rupture de son mariage ou de son union de fait conformément à la loi désignée s’applique et est irrévocable, que le juge à une date ultérieure ou indépendamment choisisse le droit de recevoir le versement de la pension annuelle en vertu de la loi désignée ou de le recevoir en vertu de l’autre loi.
2003, ch. 18, art. 13; 2008, ch. 45, art. 28; 2011, ch. 12, art. 1
Dispositions transitoires
37(1)Dans le présent article
« perte financière » Abrogé : 2008, c.45, art.28
« prestation » désigne, relativement à la Loi sur la Cour provinciale, une prestation au sens de la définition de cette loi.
37(2)Les dispositions de la Loi sur la Cour provinciale relatives aux prestations ne s’appliquent pas à un juge nommé à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, et aucun juge ainsi nommé, ou son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, ne doit recevoir le versement de toute prestation en vertu de cette loi.
37(3)Sous réserve des paragraphes (5), (13), (15) et (16), un juge nommé au plus tard la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, peut choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles n’importe lequel d’entre eux a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, ou de recevoir le versement des prestations auxquelles n’importe lequel d’entre eux a droit en vertu de la présente loi, lorsque se produit l’un quelconque des événements suivants :
a) le juge prend sa retraite et a immédiatement droit au versement d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou d’une pension annuelle en vertu de la présente loi;
b) le juge a été démis de ses fonctions de juge et tous les droits d’interjeter appel de la démission de fonctions ont été épuisés, ou le juge décède ou démissionne;
c) le juge devient invalide;
d) le juge demande à prendre sa retraite et à recevoir le versement d’une pension différée;
e) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, acquiert droit à un remboursement de cotisations, avec ou sans intérêt; ou
f) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, acquiert le droit de recevoir le versement de toute autre prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou de la présente loi soit immédiatement soit à une date ultérieure.
37(3.1)Un juge auquel le paragraphe (3) s’applique peut, s’il a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et propose de rester en fonction après le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles il a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale au lieu des prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi.
37(3.2)Le choix prévu au paragraphe (3.1) se fait en remettant au Ministre un avis de choix, qui
a) doit être par écrit,
b) doit être signé par le juge,
c) est remis au Ministre au plus tard le trente septembre de l’année au cours de laquelle le juge atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
d) est irrévocable.
37(3.3)Si le choix prévu conformément aux paragraphes (3.1) et (3.2) est fait, le juge n’est pas subséquemment réputé, en vertu de l’application combinée du paragraphe 5(2) et du paragraphe (5), avoir fait le choix de recevoir des prestations uniquement en vertu de la présente loi.
37(4)Sous réserve de l’alinéa (15)c), si un juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, aucun d’entre eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la présente loi, et si un juge, son conjoint, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la présente loi, aucun d’entre eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale.
37(5)Un juge qui a cessé de verser des cotisations à la Caisse selon ce qui est prévu au paragraphe 5(1) ou (2) ou qui a fait un choix en vertu du paragraphe 11(1) ou (4), 12(1), 14(1) ou 15(1) est réputé avoir fait le choix de recevoir seulement le versement des prestations prévues à la présente loi et ce choix de recevoir seulement le versement des prestations prévues à la présente loi est irrévocable.
37(6)Sous réserve des paragraphes (5), (15) et (16), lorsque se produit l’un des événements visés au paragraphe (3)
a) le Ministre détermine si le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, recevrait le versement d’une prestation plus avantageuse en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou en vertu de la présente loi en raison du fait que l’événement se soit produit et en fait immédiatement la signification au juge, au conjoint, au conjoint de fait, à l’enfant, à la succession ou au représentant légal, selon le cas, à l’aide d’un avis écrit décrivant la prestation payable en vertu de chacune des deux lois et précisant la prestation qui, selon lui, est la plus avantageuse et la loi en vertu de laquelle elle serait versée, et
b) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, reçoit le versement de cette prestation plus avantageuse et est réputé avoir choisi de recevoir son versement en vertu de la loi désignée, à moins qu’un choix de recevoir le versement d’une prestation en vertu de l’autre loi ne soit fait conformément au paragraphe (7).
37(7)Sous réserve des paragraphes (5), (15) et (16), un juge, un conjoint, un conjoint de fait, un enfant, une succession ou un représentant légal, selon le cas, qui désire choisir le versement d’une prestation prévue à une loi autre que celle désignée par le Ministre dans l’avis dont la signification a été effectuée en vertu du paragraphe (6), doit faire un choix de la prestation prévue à l’autre loi en remettant au Ministre un avis du choix, lequel
a) doit être fait par écrit, doit décrire la nature de la prestation choisie et doit désigner la loi en vertu de laquelle la prestation est versée,
b) doit être signé par le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ou le représentant légal, selon le cas, et
c) doit être remis au Ministre dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ou le représentant légal a reçu la signification de l’avis du Ministre.
37(8)Le Ministre peut, dans les circonstances qu’il considère appropriées, repousser l’échéance de trente jours.
37(9)Un avis du choix prévu au paragraphe (7)
a) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre avant que le délai de trente jours ou le délai repoussé, selon le cas, ait expiré, et
b) est irrévocable.
37(10)Abrogé : 2008, c.45, art.28
37(11)Abrogé : 2008, c.45, art.28
37(12)Abrogé : 2008, c.45, art.28
37(13)Sous réserve du paragraphe (14) et de l’alinéa (15)c), aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de façon à
a) permettre ou donner le droit à un juge qui n’a pas pris sa retraite au plus tard à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, au conjoint, au conjoint de fait, à l’enfant ou à la succession d’un tel juge, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, d’être indemnisé comme si le juge avait pris sa retraite au plus tard à cette date, ou de recevoir le versement d’une prestation visée au paragraphe 5(2) relativement à toute période avant la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, ou
b) permettre ou donner le droit à toute personne d’avoir le choix d’une prestation, une détermination de la valeur de rachat d’une prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat d’une prestation devant être répartie, la réévaluation d’une prestation, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait ou le traitement de toute autre question relativement à la répartition d’une prestation à la rupture du mariage ou d’une union de fait en vertu de la présente loi au lieu de la Loi sur la Cour provinciale, si l’une quelconque de ces questions est traitée dans une ordonnance ou un jugement rendu ou dans une entente écrite conclue avant la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.
37(14)Un juge à qui l’alinéa 5(2)a) s’applique reçoit le versement d’un montant égal à celui de la prestation, avec intérêt, qui aurait été versée au juge en vertu de la partie III pendant la période courant du 1er avril 1998 à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, inclusivement, si l’alinéa 5(2)a) était entré en vigueur et la présente loi avait reçu la sanction royale le 1er avril 1998, et l’article 22 s’applique avec les adaptations nécessaires à un tel versement.
37(15)Si la valeur de rachat de la prestation d’un juge doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément à la Loi sur la Cour provinciale ou à la présente loi, comme le désigne une ordonnance, un jugement ou une entente écrite
a) sous réserve de l’alinéa (13)b), la détermination de la valeur de rachat de la prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat de la prestation devant être répartie, la réévaluation de la prestation du juge, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait et toutes autres questions relativement à la répartition sont effectuées conformément à la loi désignée,
b) sous réserve de l’alinéa (13)b), cette répartition est réputée être un choix irrévocable de la loi désignée à ces fins, et
c) la répartition prévue à la loi désignée n’est pas réputée être un choix du juge ou de toute autre personne d’un droit au versement à une date ultérieure d’une prestation en vertu de cette loi, sauf si un tel choix est fait ou est réputé être fait indépendamment de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite.
37(16)Nonobstant le paragraphe (15), la réévaluation de la partie de la pension annuelle du juge à la rupture de son mariage ou de son union de fait conformément à la loi désignée s’applique et est irrévocable, que le juge à une date ultérieure ou indépendamment choisisse le droit de recevoir le versement de la pension annuelle en vertu de la loi désignée ou de le recevoir en vertu de l’autre loi.
2003, c.18, art.13; 2008, c.45, art.28; 2011, c.12, art.1
Dispositions transitoires
37(1)Dans le présent article
« perte financière » Abrogé : 2008, c.45, art.28
« prestation » désigne, relativement à la Loi sur la Cour provinciale, une prestation au sens de la définition de cette loi.
37(2)Les dispositions de la Loi sur la Cour provinciale relatives aux prestations ne s’appliquent pas à un juge nommé à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, et aucun juge ainsi nommé, ou son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, ne doit recevoir le versement de toute prestation en vertu de cette loi.
37(3)Sous réserve des paragraphes (5), (13), (15) et (16), un juge nommé au plus tard la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, peut choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles n’importe lequel d’entre eux a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, ou de recevoir le versement des prestations auxquelles n’importe lequel d’entre eux a droit en vertu de la présente loi, lorsque se produit l’un quelconque des événements suivants :
a) le juge prend sa retraite et a immédiatement droit au versement d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou d’une pension annuelle en vertu de la présente loi;
b) le juge a été démis de ses fonctions de juge et tous les droits d’interjeter appel de la démission de fonctions ont été épuisés, ou le juge décède ou démissionne;
c) le juge devient invalide;
d) le juge demande à prendre sa retraite et à recevoir le versement d’une pension différée;
e) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, acquiert droit à un remboursement de cotisations, avec ou sans intérêt; ou
f) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, acquiert le droit de recevoir le versement de toute autre prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou de la présente loi soit immédiatement soit à une date ultérieure.
37(3.1)Un juge auquel le paragraphe (3) s’applique peut, s’il a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et propose de rester en fonction après le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante-neuf ans, choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles il a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale au lieu des prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi.
37(3.2)Le choix prévu au paragraphe (3.1) se fait en remettant au Ministre un avis de choix, qui
a) doit être par écrit,
b) doit être signé par le juge,
c) est remis au Ministre au plus tard le trente septembre de l’année au cours de laquelle le juge atteint l’âge de soixante-neuf ans, et
d) est irrévocable.
37(3.3)Si le choix prévu conformément aux paragraphes (3.1) et (3.2) est fait, le juge n’est pas subséquemment réputé, en vertu de l’application combinée du paragraphe 5(2) et du paragraphe (5), avoir fait le choix de recevoir des prestations uniquement en vertu de la présente loi.
37(4)Sous réserve de l’alinéa (15)c), si un juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, aucun d’entre eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la présente loi, et si un juge, son conjoint, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la présente loi, aucun d’entre eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale.
37(5)Un juge qui a cessé de verser des cotisations à la Caisse selon ce qui est prévu au paragraphe 5(1) ou (2) ou qui a fait un choix en vertu du paragraphe 11(1) ou (4), 12(1), 14(1) ou 15(1) est réputé avoir fait le choix de recevoir seulement le versement des prestations prévues à la présente loi et ce choix de recevoir seulement le versement des prestations prévues à la présente loi est irrévocable.
37(6)Sous réserve des paragraphes (5), (15) et (16), lorsque se produit l’un des événements visés au paragraphe (3)
a) le Ministre détermine si le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, recevrait le versement d’une prestation plus avantageuse en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou en vertu de la présente loi en raison du fait que l’événement se soit produit et en fait immédiatement la signification au juge, au conjoint, au conjoint de fait, à l’enfant, à la succession ou au représentant légal, selon le cas, à l’aide d’un avis écrit décrivant la prestation payable en vertu de chacune des deux lois et précisant la prestation qui, selon lui, est la plus avantageuse et la loi en vertu de laquelle elle serait versée, et
b) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, reçoit le versement de cette prestation plus avantageuse et est réputé avoir choisi de recevoir son versement en vertu de la loi désignée, à moins qu’un choix de recevoir le versement d’une prestation en vertu de l’autre loi ne soit fait conformément au paragraphe (7).
37(7)Sous réserve des paragraphes (5), (15) et (16), un juge, un conjoint, un conjoint de fait, un enfant, une succession ou un représentant légal, selon le cas, qui désire choisir le versement d’une prestation prévue à une loi autre que celle désignée par le Ministre dans l’avis dont la signification a été effectuée en vertu du paragraphe (6), doit faire un choix de la prestation prévue à l’autre loi en remettant au Ministre un avis du choix, lequel
a) doit être fait par écrit, doit décrire la nature de la prestation choisie et doit désigner la loi en vertu de laquelle la prestation est versée,
b) doit être signé par le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ou le représentant légal, selon le cas, et
c) doit être remis au Ministre dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ou le représentant légal a reçu la signification de l’avis du Ministre.
37(8)Le Ministre peut, dans les circonstances qu’il considère appropriées, repousser l’échéance de trente jours.
37(9)Un avis du choix prévu au paragraphe (7)
a) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre avant que le délai de trente jours ou le délai repoussé, selon le cas, ait expiré, et
b) est irrévocable.
37(10)Abrogé : 2008, c.45, art.28
37(11)Abrogé : 2008, c.45, art.28
37(12)Abrogé : 2008, c.45, art.28
37(13)Sous réserve du paragraphe (14) et de l’alinéa (15)c), aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de façon à
a) permettre ou donner le droit à un juge qui n’a pas pris sa retraite au plus tard à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, au conjoint, au conjoint de fait, à l’enfant ou à la succession d’un tel juge, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, d’être indemnisé comme si le juge avait pris sa retraite au plus tard à cette date, ou de recevoir le versement d’une prestation visée au paragraphe 5(2) relativement à toute période avant la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, ou
b) permettre ou donner le droit à toute personne d’avoir le choix d’une prestation, une détermination de la valeur de rachat d’une prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat d’une prestation devant être répartie, la réévaluation d’une prestation, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait ou le traitement de toute autre question relativement à la répartition d’une prestation à la rupture du mariage ou d’une union de fait en vertu de la présente loi au lieu de la Loi sur la Cour provinciale, si l’une quelconque de ces questions est traitée dans une ordonnance ou un jugement rendu ou dans une entente écrite conclue avant la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.
37(14)Un juge à qui l’alinéa 5(2)a) s’applique reçoit le versement d’un montant égal à celui de la prestation, avec intérêt, qui aurait été versée au juge en vertu de la partie III pendant la période courant du 1er avril 1998 à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, inclusivement, si l’alinéa 5(2)a) était entré en vigueur et la présente loi avait reçu la sanction royale le 1er avril 1998, et l’article 22 s’applique avec les adaptations nécessaires à un tel versement.
37(15)Si la valeur de rachat de la prestation d’un juge doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément à la Loi sur la Cour provinciale ou à la présente loi, comme le désigne une ordonnance, un jugement ou une entente écrite
a) sous réserve de l’alinéa (13)b), la détermination de la valeur de rachat de la prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat de la prestation devant être répartie, la réévaluation de la prestation du juge, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait et toutes autres questions relativement à la répartition sont effectuées conformément à la loi désignée,
b) sous réserve de l’alinéa (13)b), cette répartition est réputée être un choix irrévocable de la loi désignée à ces fins, et
c) la répartition prévue à la loi désignée n’est pas réputée être un choix du juge ou de toute autre personne d’un droit au versement à une date ultérieure d’une prestation en vertu de cette loi, sauf si un tel choix est fait ou est réputé être fait indépendamment de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite.
37(16)Nonobstant le paragraphe (15), la réévaluation de la partie de la pension annuelle du juge à la rupture de son mariage ou de son union de fait conformément à la loi désignée s’applique et est irrévocable, que le juge à une date ultérieure ou indépendamment choisisse le droit de recevoir le versement de la pension annuelle en vertu de la loi désignée ou de le recevoir en vertu de l’autre loi.
2003, c.18, art.13; 2008, c.45, art.28
Dispositions transitoires
37(1)Dans le présent article
« perte financière » désigne un montant positif déterminé en soustrayant le montant versé à titre de prestation, avec intérêt, à un juge, à son conjoint, à son enfant ou à sa succession, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, en vertu de la Loi sur la Cour provinciale pendant la période courant du 1er avril 1998 à la date à laquelle le choix d’une prestation prévu au paragraphe (10) prend effet, inclusivement, du montant qui aurait été versé pendant cette période, avec intérêt, au juge, au conjoint, à l’enfant, à la succession ou au représentant légal, selon le cas, si
a) la présente loi à la fois avait reçu la sanction royale et était entrée en vigueur le 1er avril 1998, inclusivement, et
b) le juge, le conjoint, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, avait eu le droit de choisir et avait choisi la prestation prévue à la présente loi pendant cette période;
« prestation » désigne, relativement à la Loi sur la Cour provinciale, une prestation au sens de la définition de cette loi.
37(2)Les dispositions de la Loi sur la Cour provinciale relatives aux prestations ne s’appliquent pas à un juge nommé à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, et aucun juge ainsi nommé, ou son conjoint, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, ne doit recevoir le versement de toute prestation en vertu de cette loi.
37(3)Sous réserve des paragraphes (5), (13), (15) et (16), un juge nommé au plus tard la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, son conjoint, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, peut choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles n’importe lequel d’entre eux a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, ou de recevoir le versement des prestations auxquelles n’importe lequel d’entre eux a droit en vertu de la présente loi, lorsque se produit l’un quelconque des événements suivants :
a) le juge prend sa retraite et a immédiatement droit au versement d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou d’une pension annuelle en vertu de la présente loi;
b) le juge a été démis de ses fonctions de juge et tous les droits d’interjeter appel de la démission de fonctions ont été épuisés, ou le juge décède ou démissionne;
c) le juge devient invalide;
d) le juge demande à prendre sa retraite et à recevoir le versement d’une pension différée;
e) le juge, le conjoint, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, acquiert droit à un remboursement de cotisations, avec ou sans intérêt; ou
f) le juge, le conjoint, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, acquiert le droit de recevoir le versement de toute autre prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou de la présente loi soit immédiatement soit à une date ultérieure.
37(3.1)Un juge auquel le paragraphe (3) s’applique peut, s’il a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et propose de rester en fonction après le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante-neuf ans, choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles il a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale au lieu des prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi.
37(3.2)Le choix prévu au paragraphe (3.1) se fait en remettant au Ministre un avis de choix, qui
a) doit être par écrit,
b) doit être signé par le juge,
c) est remis au Ministre au plus tard le trente septembre de l’année au cours de laquelle le juge atteint l’âge de soixante-neuf ans, et
d) est irrévocable.
37(3.3)Si le choix prévu conformément aux paragraphes (3.1) et (3.2) est fait, le juge n’est pas subséquemment réputé, en vertu de l’application combinée du paragraphe 5(2) et du paragraphe (5), avoir fait le choix de recevoir des prestations uniquement en vertu de la présente loi.
37(4)Sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa (15)c), si un juge, son conjoint, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, aucun d’entre eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la présente loi, et si un juge, son conjoint, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la présente loi, aucun d’entre eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement de toute prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale.
37(5)Un juge qui a cessé de verser des cotisations à la Caisse selon ce qui est prévu au paragraphe 5(1) ou (2) ou qui a fait un choix en vertu du paragraphe 11(1) ou (4), 12(1), 14(1) ou 15(1) est réputé avoir fait le choix de recevoir seulement le versement des prestations prévues à la présente loi et ce choix de recevoir seulement le versement des prestations prévues à la présente loi est irrévocable.
37(6)Sous réserve des paragraphes (5), (15) et (16), lorsque se produit l’un des événements visés au paragraphe (3)
a) le Ministre détermine si le juge, le conjoint, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, recevrait le versement d’une prestation plus avantageuse en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou en vertu de la présente loi en raison du fait que l’événement se soit produit et en fait immédiatement la signification au juge, au conjoint, à l’enfant, à la succession ou au représentant légal, selon le cas, à l’aide d’un avis écrit décrivant la prestation payable en vertu de chacune des deux lois et précisant la prestation qui, selon lui, est la plus avantageuse et la loi en vertu de laquelle elle serait versée, et
b) le juge, le conjoint, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, reçoit le versement de cette prestation plus avantageuse et est réputé avoir choisi de recevoir son versement en vertu de la loi désignée, à moins qu’un choix de recevoir le versement d’une prestation en vertu de l’autre loi ne soit fait conformément au paragraphe (7).
37(7)Sous réserve des paragraphes (5), (15) et (16), un juge, un conjoint, un enfant, une succession ou un représentant légal, selon le cas, qui désire choisir le versement d’une prestation prévue à une loi autre que celle désignée par le Ministre dans l’avis dont la signification a été effectuée en vertu du paragraphe (6), doit faire un choix de la prestation prévue à l’autre loi en remettant au Ministre un avis du choix, lequel
a) doit être fait par écrit, doit décrire la nature de la prestation choisie et doit désigner la loi en vertu de laquelle la prestation est versée,
b) doit être signé par le juge, le conjoint, l’enfant ou le représentant légal, selon le cas, et
c) doit être remis au Ministre dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le juge, le conjoint, l’enfant ou le représentant légal a reçu la signification de l’avis du Ministre.
37(8)Le Ministre peut, dans les circonstances qu’il considère appropriées, repousser l’échéance de trente jours.
37(9)Un avis du choix prévu au paragraphe (7)
a) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre avant que le délai de trente jours ou le délai repoussé, selon le cas, ait expiré, et
b) est irrévocable.
37(10)Sous réserve du paragraphe (13), si un juge, son conjoint, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, a commencé à recevoir le versement d’une prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale entre le 1er avril 1998 et la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, inclusivement, ce juge, ce conjoint, cet enfant, cette succession ou ce représentant légal, selon le cas,
a) peut choisir de recevoir le versement de toute prestation à laquelle le juge, le conjoint, l’enfant, la succession ou le représentant légal aurait eu droit en vertu de la présente loi si la présente loi à la fois avait reçu la sanction royale et était entrée en vigueur le 1er avril 1998, au lieu de la prestation versée en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, à l’exception d’un droit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu de l’article 11 ou 12, et
b) est indemnisé, par imputation sur la Caisse, le Fonds consolidé ou les deux, selon le cas, pour toute perte financière que le juge, le conjoint, l’enfant, la succession ou le représentant légal a subie.
37(11)Sans restreindre la portée de l’article 10, le conjoint, l’enfant ou la succession d’un juge qui est décédé entre le 1er avril 1998 et la date à laquelle le choix d’une prestation prévu au paragraphe (10) prend effet, inclusivement, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, s’il a le droit en vertu de la présente loi de recevoir le versement d’une prestation en raison du décès du juge, a le droit de faire un choix et d’être indemnisé en vertu du paragraphe (10) pour toute perte financière que le juge peut avoir subie de son vivant pendant cette période.
37(12)Un juge, un conjoint, un enfant, une succession ou un représentant légal qui désire faire un choix en vertu du paragraphe (10) doit remettre un avis du choix au Ministre dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, et les paragraphes (7) à (9) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au choix et à la remise de l’avis.
37(13)Sous réserve du paragraphe (14) et de l’alinéa (15)c), aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de façon à
a) permettre ou donner le droit à un juge qui n’a pas pris sa retraite au plus tard à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, au conjoint, à l’enfant ou à la succession d’un tel juge, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, d’être indemnisé comme si le juge avait pris sa retraite au plus tard à cette date, ou de recevoir le versement d’une prestation visée au paragraphe 5(2) relativement à toute période avant la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, ou
b) permettre ou donner le droit à toute personne d’avoir le choix d’une prestation, une détermination de la valeur de rachat d’une prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat d’une prestation devant être répartie, la réévaluation d’une prestation, la réduction de l’allocation de conjoint ou le traitement de toute autre question relativement à la répartition d’une prestation à la rupture du mariage en vertu de la présente loi au lieu de la Loi sur la Cour provinciale, si l’une quelconque de ces questions est traitée dans un arrêt, une ordonnance ou un jugement rendu ou dans une entente écrite conclue avant la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.
37(14)Un juge à qui l’alinéa 5(2)a) s’applique reçoit le versement d’un montant égal à celui de la prestation, avec intérêt, qui aurait été versée au juge en vertu de la Partie III pendant la période courant du 1er avril 1998 à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, inclusivement, si l’alinéa 5(2)a) était entré en vigueur et la présente loi avait reçu la sanction royale le 1er avril 1998, et l’article 22 s’applique avec les adaptations nécessaires à un tel versement.
37(15)Si la valeur de rachat de la prestation d’un juge doit être répartie à la rupture du mariage conformément à la Loi sur la Cour provinciale ou à la présente loi, comme le désigne un arrêt, une ordonnance ou un jugement ou une entente écrite
a) sous réserve de l’alinéa (13)b), la détermination de la valeur de rachat de la prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat de la prestation devant être répartie, la réévaluation de la prestation du juge, la réduction de l’allocation de conjoint et toutes autres questions relativement à la répartition sont effectuées conformément à la loi désignée,
b) sous réserve de l’alinéa (13)b), cette répartition est réputée être un choix irrévocable de la loi désignée à ces fins, et
c) la répartition prévue à la loi désignée n’est pas réputée être un choix du juge ou de toute autre personne d’un droit au versement à une date ultérieure d’une prestation en vertu de cette loi, sauf si un tel choix est fait ou est réputé être fait indépendamment de l’arrêt, de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite.
37(16)Nonobstant le paragraphe (15), la réévaluation de la partie de la pension annuelle du juge à la rupture du mariage conformément à la loi désignée s’applique et est irrévocable, que le juge à une date ultérieure ou indépendamment choisisse le droit de recevoir le versement de la pension annuelle en vertu de la loi désignée ou de le recevoir en vertu de l’autre loi.
2003, c.18, art.13