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Lois et règlements
P-21.1
- Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
Article 36
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Règlements
36
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
établissant un ou des taux d’intérêt aux diverses fins de la présente loi et des règlements, ou adoptant à l’une quelconque de ces fins celui ou ceux qui sont établis en vertu d’une autre loi de la province;
b
)
concernant les caisses et les comptes dans lesquels doivent être versés les cotisations ou les versements des juges, du Ministre et des autres personnes;
c
)
concernant les exigences relativement aux cotisations ou aux versements, les montants des cotisations ou des versements, la partie des cotisations ou des versements devant être versée aux caisses et aux comptes et imputée et prélevée sur ceux-ci, et la manière d’effectuer le versement aux caisses et aux comptes et l’imputation et le prélèvement sur ceux-ci, aux diverses fins de la présente loi et des règlements;
d
)
concernant la nature de la preuve requise pour prouver l’âge, le décès, l’état de conjoint ou la filiation aux fins de la présente loi et des règlements, le délai dans lequel cette preuve doit être fournie et les conséquences de toute omission de fournir cette preuve dans ce délai;
e
)
concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 26;
f
)
concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’article 26 peut être traitée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
g
)
concernant la réévaluation des prestations aux fins de l’article 26;
h
)
définissant « service ouvrant droit à pension » aux fins de l’article 26 ou des règlements;
i
)
concernant toute autre question relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
j
)
prescrivant toute charge, tout poste ou tout emploi aux fins de l’article 29;
k
)
concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
l
)
définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini à la présente loi;
m
)
prescrivant toute chose dont la présente loi requiert la prescription;
n
)
de façon générale pour la meilleure administration de la présente loi.
36
(2)
Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut l’être rétroactivement au 1
er
 avril 1998, ou à toute date postérieure au 1
er
 avril 1998.
2008, ch. 45, art. 28
2008-12-19
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Règlements
36
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
établissant un ou des taux d’intérêt aux diverses fins de la présente loi et des règlements, ou adoptant à l’une quelconque de ces fins celui ou ceux qui sont établis en vertu d’une autre loi de la province;
b
)
concernant les caisses et les comptes dans lesquels doivent être versés les cotisations ou les versements des juges, du Ministre et des autres personnes;
c
)
concernant les exigences relativement aux cotisations ou aux versements, les montants des cotisations ou des versements, la partie des cotisations ou des versements devant être versée aux caisses et aux comptes et imputée et prélevée sur ceux-ci, et la manière d’effectuer le versement aux caisses et aux comptes et l’imputation et le prélèvement sur ceux-ci, aux diverses fins de la présente loi et des règlements;
d
)
concernant la nature de la preuve requise pour prouver l’âge, le décès, l’état de conjoint ou la filiation aux fins de la présente loi et des règlements, le délai dans lequel cette preuve doit être fournie et les conséquences de toute omission de fournir cette preuve dans ce délai;
e
)
concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 26;
f
)
concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’article 26 peut être traitée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
g
)
concernant la réévaluation des prestations aux fins de l’article 26;
h
)
définissant « service ouvrant droit à pension » aux fins de l’article 26 ou des règlements;
i
)
concernant toute autre question relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
j
)
prescrivant toute charge, tout poste ou tout emploi aux fins de l’article 29;
k
)
concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
l
)
définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini à la présente loi;
m
)
prescrivant toute chose dont la présente loi requiert la prescription;
n
)
de façon générale pour la meilleure administration de la présente loi.
36
(2)
Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut l’être rétroactivement au 1
er
 avril 1998, ou à toute date postérieure au 1
er
 avril 1998.
2008, c.45, art.28
2006-12-31
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Règlements
36
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
établissant un ou des taux d’intérêt aux diverses fins de la présente loi et des règlements, ou adoptant à l’une quelconque de ces fins celui ou ceux qui sont établis en vertu d’une autre loi de la province;
b
)
concernant les caisses et les comptes dans lesquels doivent être versés les cotisations ou les versements des juges, du Ministre et des autres personnes;
c
)
concernant les exigences relativement aux cotisations ou aux versements, les montants des cotisations ou des versements, la partie des cotisations ou des versements devant être versée aux caisses et aux comptes et imputée et prélevée sur ceux-ci, et la manière d’effectuer le versement aux caisses et aux comptes et l’imputation et le prélèvement sur ceux-ci, aux diverses fins de la présente loi et des règlements;
d
)
concernant la nature de la preuve requise pour prouver l’âge, le décès, l’état de conjoint ou la filiation aux fins de la présente loi et des règlements, le délai dans lequel cette preuve doit être fournie et les conséquences de toute omission de fournir cette preuve dans ce délai;
e
)
concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 26;
f
)
concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un juge actif ou inactif a droit en vertu de l’article 26 peut être traitée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
g
)
concernant la réévaluation des prestations aux fins de l’article 26;
h
)
définissant « service ouvrant droit à pension » aux fins de l’article 26 ou des règlements;
i
)
concernant toute autre question relative à une prestation à répartir à la rupture du mariage;
j
)
prescrivant toute charge, tout poste ou tout emploi aux fins de l’article 29;
k
)
concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
l
)
définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini à la présente loi;
m
)
prescrivant toute chose dont la présente loi requiert la prescription;
n
)
de façon générale pour la meilleure administration de la présente loi.
36
(2)
Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut l’être rétroactivement au 1
er
 avril 1998, ou à toute date postérieure au 1
er
 avril 1998.
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