Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Signification des documents
35(1)Tout avis ou autre document devant être signifié par le Ministre à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements peut l’être par signification personnelle ou en étant envoyé par la poste, dans une enveloppe affranchie, à l’intéressé à son adresse qui figure dans les registres du Ministre.
35(2)Un avis ou un autre document visé au paragraphe (1) est réputé avoir été signifié cinq jours suivant son envoi postal.
35(3)La preuve de la signification par l’un ou l’autre des modes prévus au paragraphe (1) peut être établie par voie de certificat ou d’affidavit présenté comme étant signé par un employé du ministère appelé le Conseil du Trésor, nommant la personne à qui la signification a été faite et indiquant les jour, lieu et mode de signification.
35(4)Un document présenté comme étant un certificat ou un affidavit d’un employé du ministère appelé le Conseil du Trésor attestant que la signification a été faite selon le mode prévu au paragraphe (1)
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat ou l’affidavit a reçu la signification de l’avis ou du document visé dans le certificat ou l’affidavit.
35(5)Dans toute procédure relative à une prestation prévue par la présente loi, lorsque la preuve de la signification est faite selon ce qui est prévu au paragraphe (3), le fardeau de prouver qu’une personne n’est pas celle qui est nommée ou visée dans le certificat ou l’affidavit appartient à la personne qui en fait l’allégation.
2016, ch. 37, art. 156
Signification des documents
35(1)Tout avis ou autre document devant être signifié par le Ministre à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements peut l’être par signification personnelle ou en étant envoyé par la poste, dans une enveloppe affranchie, à l’intéressé à son adresse qui figure dans les registres du Ministre.
35(2)Un avis ou un autre document visé au paragraphe (1) est réputé avoir été signifié cinq jours suivant son envoi postal.
35(3)La preuve de la signification par l’un ou l’autre des modes prévus au paragraphe (1) peut être établie par voie de certificat ou d’affidavit présenté comme étant signé par un employé du ministère des Finances, nommant la personne à qui la signification a été faite et indiquant les jour, lieu et mode de signification.
35(4)Un document présenté comme étant un certificat ou un affidavit d’un employé du ministère des Finances attestant que la signification a été faite selon le mode prévu au paragraphe (1)
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat ou l’affidavit a reçu la signification de l’avis ou du document visé dans le certificat ou l’affidavit.
35(5)Dans toute procédure relative à une prestation prévue par la présente loi, lorsque la preuve de la signification est faite selon ce qui est prévu au paragraphe (3), le fardeau de prouver qu’une personne n’est pas celle qui est nommée ou visée dans le certificat ou l’affidavit appartient à la personne qui en fait l’allégation.
Signification des documents
35(1)Tout avis ou autre document devant être signifié par le Ministre à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements peut l’être par signification personnelle ou en étant envoyé par la poste, dans une enveloppe affranchie, à l’intéressé à son adresse qui figure dans les registres du Ministre.
35(2)Un avis ou un autre document visé au paragraphe (1) est réputé avoir été signifié cinq jours suivant son envoi postal.
35(3)La preuve de la signification par l’un ou l’autre des modes prévus au paragraphe (1) peut être établie par voie de certificat ou d’affidavit présenté comme étant signé par un employé du ministère des Finances, nommant la personne à qui la signification a été faite et indiquant les jour, lieu et mode de signification.
35(4)Un document présenté comme étant un certificat ou un affidavit d’un employé du ministère des Finances attestant que la signification a été faite selon le mode prévu au paragraphe (1)
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat ou l’affidavit a reçu la signification de l’avis ou du document visé dans le certificat ou l’affidavit.
35(5)Dans toute procédure relative à une prestation prévue par la présente loi, lorsque la preuve de la signification est faite selon ce qui est prévu au paragraphe (3), le fardeau de prouver qu’une personne n’est pas celle qui est nommée ou visée dans le certificat ou l’affidavit appartient à la personne qui en fait l’allégation.