Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Interdictions relatives aux droits
31Le droit d’une personne prévu à la partie III ou à la partie IV ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation et, aux fins du présent article,
a) cession ne s’entend pas :
(i) d’une cession prévue par une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou par une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’un mariage entre un juge et son conjoint ou son ex-conjoint ou de la rupture d’une union de fait entre un juge et son conjoint de fait ou son ex-conjoint de fait,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un juge décédé, lors du règlement de sa succession;
b) renonciation ne s’entend pas d’une réduction de prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu à la partie III en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2008, ch. 45, art. 28
Interdictions relatives aux droits
31Le droit d’une personne prévu à la partie III ou à la partie IV ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation et, aux fins du présent article,
a) cession ne s’entend pas :
(i) d’une cession prévue par une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou par une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’un mariage entre un juge et son conjoint ou son ex-conjoint ou de la rupture d’une union de fait entre un juge et son conjoint de fait ou son ex-conjoint de fait,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un juge décédé, lors du règlement de sa succession;
b) renonciation ne s’entend pas d’une réduction de prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu à la partie III en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2008, c.45, art.28
Interdictions relatives aux droits
31Le droit d’une personne prévu à la Partie III ou à la Partie IV ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation et, aux fins du présent article,
a) cession ne s’entend pas
(i) d’une cession prévue par un arrêt, une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou par une entente écrite en règlement de droits survenant en conséquence de la rupture d’un mariage entre un particulier et son conjoint ou son ex-conjoint, ou
(ii) d’une cession par le représentant légal d’un particulier décédé lors du règlement de la succession du particulier, et
b) renonciation ne s’entend pas d’une réduction de prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu à la Partie III en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).