Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
2008, ch. 45, art. 28
3(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un juge et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
3(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
3(3)Si un juge vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
3(4)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un juge et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
2008, ch. 45, art. 28
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
2008, c.45, art.28
3(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un juge et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
3(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
3(3)Si un juge vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
3(4)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un juge et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
2008, c.45, art.28
Questions concernant le mariage
3(1)Aux fins de la présente loi et des règlements, « rupture du mariage » est réputée comprendre la rupture des liens existant entre des personnes qui sont des conjoints parce qu’elles ont vécu ensemble en union conjugale selon ce qui est prévu à la définition « conjoint » à l’article 1.
3(2)Aux fins de la présente loi et des règlements, la date du mariage de deux personnes qui sont des conjoints est
a) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles se sont mariées l’une à l’autre, la date à laquelle elles se sont mariées,
b) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles étaient parties à un mariage annulable, la date à laquelle elles se sont mariées,
c) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle elles ont conclu une formalité de mariage, ou
d) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles ont vécu ensemble en union conjugale selon ce qui est prévu à la définition « conjoint » à l’article 1, réputée être la date à laquelle elles ont commencé à vivre ensemble.
3(3)Lorsque, en raison de l’application du paragraphe (2), plus d’une date serait ou pourrait être réputée être la date du mariage de deux personnes, leur date de mariage est réputée être la première de ces dates.