Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Suspension de la prestation
29(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
29(2)Sous réserve du paragraphe 5(2), le droit d’un juge au versement d’une prestation est suspendu pendant qu’il
a) est employé à plein temps dans les services publics,
b) n’est pas employé à plein temps dans les services publics, mais est obligé de participer à un régime de pension sous le patronage de la province en ce qui concerne son emploi,
c) a recommencé à exercer ses fonctions de juge actif, autrement qu’à titre de personne choisie pour remplir et exercer les fonctions de juge en vertu du paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale,
d) est un juge soumis à la Loi sur les juges (Canada),
e) est un sénateur du Canada,
f) est un député de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
g) est un député de la Chambre des communes du Canada,
h) est le Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick,
i) est le Gouverneur général du Canada, ou
j) exerce toute autre charge, tout autre poste ou tout autre emploi prescrit par règlement aux fins du présent article.
2003, ch. 18, art. 13; 2013, ch. 44, art. 38
Suspension de la prestation
29(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
29(2)Sous réserve du paragraphe 5(2), le droit d’un juge au versement d’une prestation est suspendu pendant qu’il
a) est employé à plein temps dans les services publics,
b) n’est pas employé à plein temps dans les services publics, mais est obligé de participer à un régime de pension sous le patronage de la province en ce qui concerne son emploi,
c) a recommencé à exercer ses fonctions de juge actif, autrement qu’à titre de personne choisie pour remplir et exercer les fonctions de juge en vertu du paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale,
d) est un juge soumis à la Loi sur les juges (Canada),
e) est un sénateur du Canada,
f) est un député de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
g) est un député de la Chambre des communes du Canada,
h) est le Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick,
i) est le Gouverneur général du Canada, ou
j) exerce toute autre charge, tout autre poste ou tout autre emploi prescrit par règlement aux fins du présent article.
2003, c.18, art.13; 2013, c.44, art.38
Suspension de la prestation
29(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » désigne un emploi à plein temps au sens de la définition de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;
« services publics » désigne les services publics au sens de la définition de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
29(2)Sous réserve du paragraphe 5(2), le droit d’un juge au versement d’une prestation est suspendu pendant qu’il
a) est employé à plein temps dans les services publics,
b) n’est pas employé à plein temps dans les services publics, mais est obligé de participer à un régime de pension sous le patronage de la province en ce qui concerne son emploi,
c) a recommencé à exercer ses fonctions de juge actif, autrement qu’à titre de personne choisie pour remplir et exercer les fonctions de juge en vertu du paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale,
d) est un juge soumis à la Loi sur les juges (Canada),
e) est un sénateur du Canada,
f) est un député de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
g) est un député de la Chambre des communes du Canada,
h) est le Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick,
i) est le Gouverneur général du Canada, ou
j) exerce toute autre charge, tout autre poste ou tout autre emploi prescrit par règlement aux fins du présent article.
2003, c.18, art.13