Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
2008, ch. 45, art. 28
26(1)Dans le présent article
« prestation » désigne une pension annuelle, un remboursement de cotisations ou toute allocation supplémentaire ou versement supplémentaire prévu à la partie IV, mais ne comprend pas une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une prestation d’invalidité payable au juge dont la prestation doit être répartie en vertu du présent article, ou un versement visé au paragraphe 21(4).
26(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (7) et 37(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
26(2.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (7) et 37(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
26(3)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (2) ou (2.1) est traitée conformément aux règlements.
26(4)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (2) ou (2.1), la prestation du juge est réévaluée conformément aux règlements et le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition de toute autre prestation du juge,
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 9 à l’égard du juge ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du juge, ou
c) relativement au Régime prévu à la présente loi.
26(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (7) et 37(15), si une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage est conclue à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
26(5.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (7) et 37(15), si une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
26(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la répartition d’une prestation prévue au paragraphe (5) ou (5.1).
26(7)Si le Ministre établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation qui est différente de la méthode établie en vertu des règlements, la valeur déterminée selon la méthode établie ou approuvée par le Ministre prévaut.
26(8)Nonobstant toute autre disposition du présent article, la répartition d’une prestation prévue au présent article ne peut aboutir à une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un juge.
26(9)La répartition d’une prestation prévue au présent article ne s’applique que relativement à une prestation accumulée entre la date du mariage et celle de sa rupture ou entre la date de l’union de fait et celle de sa rupture, selon le cas.
26(10)La répartition d’une prestation prévue au présent article est limitée par toutes restrictions prévues à la présente loi relativement au versement de montants d’argent prélevés sur la Caisse ou sur le Fonds consolidé en vertu de la présente loi.
2008, ch. 45, art. 28
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
2008, c.45, art.28
26(1)Dans le présent article
« prestation » désigne une pension annuelle, un remboursement de cotisations ou toute allocation supplémentaire ou versement supplémentaire prévu à la partie IV, mais ne comprend pas une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une prestation d’invalidité payable au juge dont la prestation doit être répartie en vertu du présent article, ou un versement visé au paragraphe 21(4).
26(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (7) et 37(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
26(2.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (7) et 37(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
26(3)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (2) ou (2.1) est traitée conformément aux règlements.
26(4)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (2) ou (2.1), la prestation du juge est réévaluée conformément aux règlements et le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition de toute autre prestation du juge,
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 9 à l’égard du juge ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du juge, ou
c) relativement au Régime prévu à la présente loi.
26(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (7) et 37(15), si une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage est conclue à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
26(5.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (7) et 37(15), si une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
26(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la répartition d’une prestation prévue au paragraphe (5) ou (5.1).
26(7)Si le Ministre établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation qui est différente de la méthode établie en vertu des règlements, la valeur déterminée selon la méthode établie ou approuvée par le Ministre prévaut.
26(8)Nonobstant toute autre disposition du présent article, la répartition d’une prestation prévue au présent article ne peut aboutir à une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un juge.
26(9)La répartition d’une prestation prévue au présent article ne s’applique que relativement à une prestation accumulée entre la date du mariage et celle de sa rupture ou entre la date de l’union de fait et celle de sa rupture, selon le cas.
26(10)La répartition d’une prestation prévue au présent article est limitée par toutes restrictions prévues à la présente loi relativement au versement de montants d’argent prélevés sur la Caisse ou sur le Fonds consolidé en vertu de la présente loi.
2008, c.45, art.28
Répartition des prestations à la rupture du mariage
26(1)Dans le présent article
« prestation » désigne une pension annuelle, un remboursement de cotisations ou toute allocation supplémentaire ou versement supplémentaire prévu à la Partie IV, mais ne comprend pas une pension de conjoint survivant ou une prestation d’invalidité payable au juge dont la prestation doit être répartie en vertu du présent article, ou un versement visé au paragraphe 21(4).
26(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (7) et 37(15), si un tribunal compétent rend un arrêt, une ordonnance ou un jugement à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un juge actif ou inactif a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et est répartie conformément à l’arrêt, à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
26(3)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un juge actif ou inactif a droit en vertu d’un arrêt, d’une ordonnance ou d’un jugement visé au paragraphe (2) est traitée conformément aux règlements.
26(4)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (2), la prestation du juge actif ou inactif est réévaluée conformément aux règlements et le conjoint n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition de toute autre prestation du juge actif ou inactif,
b) à une pension de conjoint survivant en vertu de l’article 9 à l’égard du juge actif ou inactif, ou à toute autre prestation ou montant payable au conjoint en vertu de la présente loi en raison du fait qu’il est le conjoint du juge actif ou inactif, ou
c) relativement au Régime prévu à la présente loi.
26(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (7) et 37(15), si une entente écrite en règlement de droits survenant en conséquence de la rupture du mariage est conclue à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale et prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un juge actif ou inactif a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
26(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la répartition d’une prestation prévue au paragraphe (5).
26(7)Si le Ministre établit ou approuve une méthode pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation qui est différente de la méthode établie en vertu des règlements, la valeur déterminée selon la méthode établie ou approuvée par le Ministre prévaut.
26(8)Nonobstant toute autre disposition du présent article, la répartition d’une prestation prévue au présent article ne peut aboutir à une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un juge actif ou inactif.
26(9)La répartition d’une prestation prévue au présent article ne s’applique que relativement à une prestation accumulée entre la date du mariage et celle de sa rupture.
26(10)La répartition d’une prestation prévue au présent article est limitée par toutes restrictions prévues à la présente loi relativement au versement de montants d’argent prélevés sur la Caisse ou sur le Fonds consolidé en vertu de la présente loi.