26(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (7) et 37(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement à partir de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.