Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Ajustements annuels
25(1)Dans le présent article
« indice de prestation » désigne, pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1,01 fois l’indice de prestation de l’année précédente, auquel cas l’indice de prestation de l’année désigne celui de l’année précédente;(benefit index)
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).(Consumer Price Index)
25(2)Le montant de tout versement d’une prestation prévue à la présente loi est ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2000, en multipliant le montant de la prestation payable l’année précédente soit par le rapport existant entre l’indice de prestation de cette année-là et celui de l’année précédente, soit par 1,05, le montant le moins élevé étant retenu.
25(3)Nonobstant le paragraphe (2), si le premier ajustement effectué en vertu de ce paragraphe mène à une augmentation du montant du versement de la prestation, le montant de cette augmentation est réduit en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur est le nombre de mois, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué, qui suivent le mois au cours duquel le juge auquel le versement de la prestation se rapporte, selon le cas,
a) est devenu invalide et a acquis un droit au versement d’une prestation d’invalidité,
b) a cessé d’exercer ses fonctions,
c) est décédé, ou
d) a atteint ou aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans lorsque le paragraphe 13(1) s’applique.
Ajustements annuels
25(1)Dans le présent article
« indice de prestation » désigne, pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1,01 fois l’indice de prestation de l’année précédente, auquel cas l’indice de prestation de l’année désigne celui de l’année précédente;
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).
25(2)Le montant de tout versement d’une prestation prévue à la présente loi est ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2000, en multipliant le montant de la prestation payable l’année précédente soit par le rapport existant entre l’indice de prestation de cette année-là et celui de l’année précédente, soit par 1,05, le montant le moins élevé étant retenu.
25(3)Nonobstant le paragraphe (2), si le premier ajustement effectué en vertu de ce paragraphe mène à une augmentation du montant du versement de la prestation, le montant de cette augmentation est réduit en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur est le nombre de mois, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué, qui suivent le mois au cours duquel le juge auquel le versement de la prestation se rapporte, selon le cas,
a) est devenu invalide et a acquis un droit au versement d’une prestation d’invalidité,
b) a cessé d’exercer ses fonctions,
c) est décédé, ou
d) a atteint ou aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans lorsque le paragraphe 13(1) s’applique.