25(2)Le montant de tout versement d’une prestation prévue à la présente loi est ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1
er janvier 2000, en multipliant le montant de la prestation payable l’année précédente soit par le rapport existant entre l’indice de prestation de cette année-là et celui de l’année précédente, soit par 1,05, le montant le moins élevé étant retenu.