22(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge actif, comme l’exige le paragraphe 5(2), a reçu le versement de toute partie d’une pension annuelle à laquelle il a droit en vertu de la partie III alors qu’il est toujours actif, le juge et toutes autres personnes qui, sans l’application du présent paragraphe, auraient droit en vertu de la présente partie au versement de toute allocation supplémentaire ou de tout autre versement supplémentaire commençant lorsque le juge devient inactif ou décède, n’ont pas droit au versement de toute allocation supplémentaire ou de tout autre versement supplémentaire du genre