Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Retardement de l’acquisition du droit aux allocations supplémentaires et aux autres versements supplémentaires
22(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge actif, comme l’exige le paragraphe 5(2), a reçu le versement de toute partie d’une pension annuelle à laquelle il a droit en vertu de la partie III alors qu’il est toujours actif, le juge et toutes autres personnes qui, sans l’application du présent paragraphe, auraient droit en vertu de la présente partie au versement de toute allocation supplémentaire ou de tout autre versement supplémentaire commençant lorsque le juge devient inactif ou décède, n’ont pas droit au versement de toute allocation supplémentaire ou de tout autre versement supplémentaire du genre
a) si le juge devient inactif avant de décéder, jusqu’à ce que le montant total des allocations supplémentaires et de tous autres versements supplémentaires auquel le juge, les autres personnes ou les deux auraient eu droit au versement en vertu de la présente partie, sans l’application du présent paragraphe, soit égal au montant total de la pension annuelle versée au juge avant qu’il devienne inactif, ou
b) si le juge décède avant de devenir inactif, jusqu’à ce que le montant total des allocations supplémentaires et de tous autres versements supplémentaires auquel les autres personnes auraient eu droit au versement en vertu de la présente partie, sans l’application du présent paragraphe, soit égal au montant total de la pension annuelle versée au juge avant qu’il décède.
22(2)Aux fins du calcul des montants totaux des allocations supplémentaires et des autres versements supplémentaires prévus au paragraphe (1), les allocations supplémentaires et les autres versements supplémentaires sont ajustés annuellement conformément à l’article 25.
22(3)Le présent article ne s’applique pas à un juge actif qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale si ce choix prend effet avant qu’un versement de la pension annuelle visée au paragraphe (1) ait été effectué.
22(4)Si le choix du statut de juge surnuméraire prend effet après qu’un versement de la pension annuelle visée au paragraphe (1) a été effectué, le présent article ne s’applique que relativement aux versements de la pension annuelle effectués avant que le choix ne prenne effet.
2003, ch. 18, art. 13
Retardement de l’acquisition du droit aux allocations supplémentaires et aux autres versements supplémentaires
22(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge actif, comme l’exige le paragraphe 5(2), a reçu le versement de toute partie d’une pension annuelle à laquelle il a droit en vertu de la partie III alors qu’il est toujours actif, le juge et toutes autres personnes qui, sans l’application du présent paragraphe, auraient droit en vertu de la présente partie au versement de toute allocation supplémentaire ou de tout autre versement supplémentaire commençant lorsque le juge devient inactif ou décède, n’ont pas droit au versement de toute allocation supplémentaire ou de tout autre versement supplémentaire du genre
a) si le juge devient inactif avant de décéder, jusqu’à ce que le montant total des allocations supplémentaires et de tous autres versements supplémentaires auquel le juge, les autres personnes ou les deux auraient eu droit au versement en vertu de la présente partie, sans l’application du présent paragraphe, soit égal au montant total de la pension annuelle versée au juge avant qu’il devienne inactif, ou
b) si le juge décède avant de devenir inactif, jusqu’à ce que le montant total des allocations supplémentaires et de tous autres versements supplémentaires auquel les autres personnes auraient eu droit au versement en vertu de la présente partie, sans l’application du présent paragraphe, soit égal au montant total de la pension annuelle versée au juge avant qu’il décède.
22(2)Aux fins du calcul des montants totaux des allocations supplémentaires et des autres versements supplémentaires prévus au paragraphe (1), les allocations supplémentaires et les autres versements supplémentaires sont ajustés annuellement conformément à l’article 25.
22(3)Le présent article ne s’applique pas à un juge actif qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale si ce choix prend effet avant qu’un versement de la pension annuelle visée au paragraphe (1) ait été effectué.
22(4)Si le choix du statut de juge surnuméraire prend effet après qu’un versement de la pension annuelle visée au paragraphe (1) a été effectué, le présent article ne s’applique que relativement aux versements de la pension annuelle effectués avant que le choix ne prenne effet.
2003, c.18, art.13