Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Prélèvements sur le Fonds consolidé
21(1)Les allocations supplémentaires et les allocations supplémentaires réduites, y compris tous versements aux conjoints, aux conjoints de fait, aux enfants ou aux successions des juges, ou à tout représentant légal, faits en raison de l’application de l’article 23, et tous les remboursements de cotisations qui n’étaient pas des cotisations déductibles, selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, et qui ont été versés au Fonds consolidé, sont prélevés sur le Fonds consolidé.
21(2)Si le versement au complet d’une prestation ne peut être fait en vertu de la partie III en raison de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, la partie qui ne peut être versée est versée à titre de versement supplémentaire prélevé sur le Fonds consolidé, à partir de la date à laquelle le juge à la fois devient inactif et commence à recevoir le versement de la prestation, et continue à l’être tant que le juge à la fois demeure inactif et reçoit le versement de la prestation.
21(3)Les prestations d’invalidité sont prélevées sur le Fonds consolidé.
21(4)Si le versement au complet d’une prestation, au sens de la Loi sur la Cour provinciale, ne peut être fait en vertu de cette loi en raison de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, la partie qui ne peut être versée est versée par prélèvement sur le Fonds consolidé.
2008, ch. 45, art. 28
Prélèvements sur le Fonds consolidé
21(1)Les allocations supplémentaires et les allocations supplémentaires réduites, y compris tous versements aux conjoints, aux conjoints de fait, aux enfants ou aux successions des juges, ou à tout représentant légal, faits en raison de l’application de l’article 23, et tous les remboursements de cotisations qui n’étaient pas des cotisations déductibles, selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, et qui ont été versés au Fonds consolidé, sont prélevés sur le Fonds consolidé.
21(2)Si le versement au complet d’une prestation ne peut être fait en vertu de la partie III en raison de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, la partie qui ne peut être versée est versée à titre de versement supplémentaire prélevé sur le Fonds consolidé, à partir de la date à laquelle le juge à la fois devient inactif et commence à recevoir le versement de la prestation, et continue à l’être tant que le juge à la fois demeure inactif et reçoit le versement de la prestation.
21(3)Les prestations d’invalidité sont prélevées sur le Fonds consolidé.
21(4)Si le versement au complet d’une prestation, au sens de la Loi sur la Cour provinciale, ne peut être fait en vertu de cette loi en raison de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, la partie qui ne peut être versée est versée par prélèvement sur le Fonds consolidé.
2008, c.45, art.28
Prélèvements sur le Fonds consolidé
21(1)Les allocations supplémentaires et les allocations supplémentaires réduites, y compris tous versements aux conjoints, aux enfants ou aux successions des juges, ou à tout représentant légal, faits en raison de l’application de l’article 23, et tous les remboursements de cotisations qui n’étaient pas des cotisations déductibles, selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, et qui ont été versés au Fonds consolidé, sont prélevés sur le Fonds consolidé.
21(2)Si le versement au complet d’une prestation ne peut être fait en vertu de la Partie III en raison de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, la partie qui ne peut être versée est versée à titre de versement supplémentaire prélevé sur le Fonds consolidé, à partir de la date à laquelle le juge à la fois devient inactif et commence à recevoir le versement de la prestation, et continue à l’être tant que le juge à la fois demeure inactif et reçoit le versement de la prestation.
21(3)Les prestations d’invalidité sont prélevées sur le Fonds consolidé.
21(4)Si le versement au complet d’une prestation, au sens de la Loi sur la Cour provinciale, ne peut être fait en vertu de cette loi en raison de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, la partie qui ne peut être versée est versée par prélèvement sur le Fonds consolidé.