Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Prestations d’invalidité
20(1)Sous réserve de l’article 13 et des paragraphes (2) et (3), un juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui, parce qu’il est devenu invalide, cesse d’être un juge actif et d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge reçoit, pendant la période au cours de laquelle il est invalide, le versement d’une prestation d’invalidité annuelle dont le montant est égal à soixante pour cent du traitement qui lui est versé à la date à laquelle il acquiert droit au versement de la prestation en vertu du paragraphe (2).
20(2)Sous réserve de l’article 28, un juge n’a pas droit au versement d’une prestation d’invalidité et aucune prestation d’invalidité n’est versée à un juge tant que tous les congés de maladie qu’il a accumulés ou acquis en vertu de l’article 16 du Règlement général - Loi sur la Cour provinciale, ou qui lui ont été accordés en vertu de cet article, n’ont pas été pris par le juge.
20(3)Sous réserve de l’article 13 et du paragraphe (4), une prestation d’invalidité prévue au présent article est payable au lieu de toute pension annuelle, et un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité prévue au présent article n’a pas droit au versement de toute pension annuelle à toute autre date.
20(4)Un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité et qui redevient un juge actif et cesse de recevoir le versement de la prestation d’invalidité avant de commencer à recevoir le versement d’une pension d’invalidité a droit au versement d’une pension annuelle en vertu des autres articles de la présente loi, s’il y est autrement admissible.
20(5)Nonobstant la définition « service ouvrant droit à pension » et toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 5(2) et (4), si un juge actif visé au paragraphe (4) acquiert un droit au versement d’une pension annuelle autre qu’une pension d’invalidité en vertu de tout article de la présente loi, la période pendant laquelle le juge était inactif et recevait une prestation d’invalidité est prise en compte dans la détermination de la durée de son service ouvrant droit à pension aux fins du calcul du montant de la pension annuelle à laquelle il a droit au versement.
20(6)Un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité n’est pas tenu de verser des cotisations relativement au Régime en vertu du paragraphe 5(1).
Prestations d’invalidité
20(1)Sous réserve de l’article 13 et des paragraphes (2) et (3), un juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui, parce qu’il est devenu invalide, cesse d’être un juge actif et d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge reçoit, pendant la période au cours de laquelle il est invalide, le versement d’une prestation d’invalidité annuelle dont le montant est égal à soixante pour cent du traitement qui lui est versé à la date à laquelle il acquiert droit au versement de la prestation en vertu du paragraphe (2).
20(2)Sous réserve de l’article 28, un juge n’a pas droit au versement d’une prestation d’invalidité et aucune prestation d’invalidité n’est versée à un juge tant que tous les congés de maladie qu’il a accumulés ou acquis en vertu de l’article 16 du Règlement général - Loi sur la Cour provinciale, ou qui lui ont été accordés en vertu de cet article, n’ont pas été pris par le juge.
20(3)Sous réserve de l’article 13 et du paragraphe (4), une prestation d’invalidité prévue au présent article est payable au lieu de toute pension annuelle, et un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité prévue au présent article n’a pas droit au versement de toute pension annuelle à toute autre date.
20(4)Un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité et qui redevient un juge actif et cesse de recevoir le versement de la prestation d’invalidité avant de commencer à recevoir le versement d’une pension d’invalidité a droit au versement d’une pension annuelle en vertu des autres articles de la présente loi, s’il y est autrement admissible.
20(5)Nonobstant la définition « service ouvrant droit à pension » et toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 5(2) et (4), si un juge actif visé au paragraphe (4) acquiert un droit au versement d’une pension annuelle autre qu’une pension d’invalidité en vertu de tout article de la présente loi, la période pendant laquelle le juge était inactif et recevait une prestation d’invalidité est prise en compte dans la détermination de la durée de son service ouvrant droit à pension aux fins du calcul du montant de la pension annuelle à laquelle il a droit au versement.
20(6)Un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité n’est pas tenu de verser des cotisations relativement au Régime en vertu du paragraphe 5(1).