2Lorsqu’il est fait mention, dans la présente loi, d’une personne étant âgée d’un certain âge, atteignant un certain âge ou étant plus ou moins âgée qu’un certain âge, cette personne est réputée avoir atteint l’âge mentionné ou l’atteindre au début du mois civil qui suit celui au cours duquel elle a atteint cet âge ou l’atteint effectivement ou au cours duquel elle aura atteint cet âge ou l’atteindra effectivement.
2Lorsqu’il est fait mention, dans la présente loi, d’une personne étant âgée d’un certain âge, atteignant un certain âge ou étant plus ou moins âgée qu’un certain âge, cette personne est réputée avoir atteint l’âge mentionné ou l’atteindre au début du mois civil qui suit celui au cours duquel elle a atteint cet âge ou l’atteint effectivement ou au cours duquel elle aura atteint cet âge ou l’atteindra effectivement.