Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Application des articles 8 à 15
16Les articles 8 à 15 ne s’appliquent pas
a) à un juge nommé après le 18 juin 1969, à son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant, à son enfant à charge et à sa succession, et au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, si ce juge n’a pas déposé le certificat d’un médecin qualifié conformément au Règlement général - Loi sur la Cour provinciale, attestant que le juge est physiquement capable d’exercer les fonctions normales de la charge de juge, et
b) au conjoint survivant d’un juge qui décède dans les deux années qui suivent la date du mariage, si le Ministre n’est pas convaincu que le juge, à la date du mariage, avait un état de santé assez bon pour lui permettre d’espérer survivre pendant au moins deux ans.
2008, ch. 45, art. 28
Application des articles 8 à 15
16Les articles 8 à 15 ne s’appliquent pas
a) à un juge nommé après le 18 juin 1969, à son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant, à son enfant à charge et à sa succession, et au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, si ce juge n’a pas déposé le certificat d’un médecin qualifié conformément au Règlement général - Loi sur la Cour provinciale, attestant que le juge est physiquement capable d’exercer les fonctions normales de la charge de juge, et
b) au conjoint survivant d’un juge qui décède dans les deux années qui suivent la date du mariage, si le Ministre n’est pas convaincu que le juge, à la date du mariage, avait un état de santé assez bon pour lui permettre d’espérer survivre pendant au moins deux ans.
2008, c.45, art.28
Application des articles 8 à 15
16Les articles 8 à 15 ne s’appliquent pas
a) à un juge nommé après le 18 juin 1969, à son conjoint survivant, à son enfant à charge et à sa succession, et au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, si ce juge n’a pas déposé le certificat d’un médecin qualifié conformément au Règlement général - Loi sur la Cour provinciale, attestant que le juge est physiquement capable d’exercer les fonctions normales de la charge de juge, et
b) au conjoint survivant d’un juge qui décède dans les deux années qui suivent la date du mariage, si le Ministre n’est pas convaincu que le juge, à la date du mariage, avait un état de santé assez bon pour lui permettre d’espérer survivre pendant au moins deux ans.