Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Pension différée
15(1)Sous réserve de l’article 28, un juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être un juge actif avant d’atteindre l’âge de soixante ans peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension différée commençant lorsque le juge atteint l’âge de soixante ans.
15(2)Le montant d’une pension différée est égal à deux pour cent du produit du nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension du juge et de son traitement moyen pendant ces années.
15(3)Un avis du choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit, doit préciser la date à laquelle le juge a l’intention de prendre sa retraite et doit être signé par le juge,
b) sous réserve du paragraphe (4), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge prend sa retraite,
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou avant qu’un délai visé au paragraphe (4) ait expiré, selon le cas, et
d) sous réserve des paragraphes (6) et (7), est irrévocable.
15(4)Un avis du choix qui est fait en vertu du présent article par un juge qui cesse d’être un juge actif parce qu’il a été démis de ses fonctions de juge doit être remis au Ministre dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle tous les droits d’interjeter appel de la démission de fonctions ont été épuisés.
15(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un juge qui choisit un droit au versement d’une pension différée n’a pas droit au versement de toute autre pension annuelle et n’a pas droit au versement d’une prestation d’invalidité.
15(6)Un juge qui a choisi un droit au versement d’une pension différée peut, à la date à laquelle les versements de la pension différée doivent commencer, faire un choix en vertu de l’article 11 ou 12 en remettant au Ministre un avis du choix en vertu du paragraphe 11(10) ou 12(5), selon le cas, conformément à ce paragraphe.
15(7)Un juge qui a choisi un droit au versement d’une pension différée peut, avant que la pension différée ne commence à être versée, changer le choix et choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle en vertu du paragraphe 14(1), mais les versements de la pension annuelle choisie en vertu de ce paragraphe ne sont pas rétroactifs.
Pension différée
15(1)Sous réserve de l’article 28, un juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être un juge actif avant d’atteindre l’âge de soixante ans peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension différée commençant lorsque le juge atteint l’âge de soixante ans.
15(2)Le montant d’une pension différée est égal à deux pour cent du produit du nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension du juge et de son traitement moyen pendant ces années.
15(3)Un avis du choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit, doit préciser la date à laquelle le juge a l’intention de prendre sa retraite et doit être signé par le juge,
b) sous réserve du paragraphe (4), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge prend sa retraite,
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou avant qu’un délai visé au paragraphe (4) ait expiré, selon le cas, et
d) sous réserve des paragraphes (6) et (7), est irrévocable.
15(4)Un avis du choix qui est fait en vertu du présent article par un juge qui cesse d’être un juge actif parce qu’il a été démis de ses fonctions de juge doit être remis au Ministre dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle tous les droits d’interjeter appel de la démission de fonctions ont été épuisés.
15(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un juge qui choisit un droit au versement d’une pension différée n’a pas droit au versement de toute autre pension annuelle et n’a pas droit au versement d’une prestation d’invalidité.
15(6)Un juge qui a choisi un droit au versement d’une pension différée peut, à la date à laquelle les versements de la pension différée doivent commencer, faire un choix en vertu de l’article 11 ou 12 en remettant au Ministre un avis du choix en vertu du paragraphe 11(10) ou 12(5), selon le cas, conformément à ce paragraphe.
15(7)Un juge qui a choisi un droit au versement d’une pension différée peut, avant que la pension différée ne commence à être versée, changer le choix et choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle en vertu du paragraphe 14(1), mais les versements de la pension annuelle choisie en vertu de ce paragraphe ne sont pas rétroactifs.