13(2)Aux fins du calcul prévu à l’alinéa (1)
c), le traitement moyen du juge est ajusté conformément à l’article 25, avec les adaptations nécessaires, à partir de la date à laquelle le juge a cessé d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge en raison du fait qu’il est devenu invalide jusqu’à la date à laquelle il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, inclusivement, en utilisant les indices et les multiplicateurs qui auraient été utilisés pour ajuster une prestation pendant les années en question.