Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Pension d’invalidité
13(1)Sous réserve du paragraphe 5(4), du paragraphe (2) et de l’article 28, un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité doit, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans,
a) commencer sa retraite,
b) cesser de recevoir le versement de la prestation d’invalidité, et
c) recevoir le versement d’une pension d’invalidité annuelle dont le montant est égal à deux pour cent du produit du nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension que le juge aurait comptées s’il avait continué à exercer ses fonctions de juge jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-cinq ans, et du traitement moyen touché par le juge pendant ses années de service ouvrant droit à pension.
13(2)Aux fins du calcul prévu à l’alinéa (1)c), le traitement moyen du juge est ajusté conformément à l’article 25, avec les adaptations nécessaires, à partir de la date à laquelle le juge a cessé d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge en raison du fait qu’il est devenu invalide jusqu’à la date à laquelle il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, inclusivement, en utilisant les indices et les multiplicateurs qui auraient été utilisés pour ajuster une prestation pendant les années en question.
13(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe (4), une pension d’invalidité prévue au présent article est payable au lieu de toute autre pension annuelle et un juge inactif qui reçoit le versement d’une pension d’invalidité n’a pas droit au versement de toute autre pension annuelle à toute autre date.
13(4)Un juge peut, à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension d’invalidité, faire un choix en vertu de l’article 11 ou 12 en remettant au Ministre un avis du choix en vertu du paragraphe 11(10) ou 12(5), selon le cas, conformément à ce paragraphe.
Pension d’invalidité
13(1)Sous réserve du paragraphe 5(4), du paragraphe (2) et de l’article 28, un juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité doit, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans,
a) commencer sa retraite,
b) cesser de recevoir le versement de la prestation d’invalidité, et
c) recevoir le versement d’une pension d’invalidité annuelle dont le montant est égal à deux pour cent du produit du nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension que le juge aurait comptées s’il avait continué à exercer ses fonctions de juge jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-cinq ans, et du traitement moyen touché par le juge pendant ses années de service ouvrant droit à pension.
13(2)Aux fins du calcul prévu à l’alinéa (1)c), le traitement moyen du juge est ajusté conformément à l’article 25, avec les adaptations nécessaires, à partir de la date à laquelle le juge a cessé d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge en raison du fait qu’il est devenu invalide jusqu’à la date à laquelle il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, inclusivement, en utilisant les indices et les multiplicateurs qui auraient été utilisés pour ajuster une prestation pendant les années en question.
13(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe (4), une pension d’invalidité prévue au présent article est payable au lieu de toute autre pension annuelle et un juge inactif qui reçoit le versement d’une pension d’invalidité n’a pas droit au versement de toute autre pension annuelle à toute autre date.
13(4)Un juge peut, à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension d’invalidité, faire un choix en vertu de l’article 11 ou 12 en remettant au Ministre un avis du choix en vertu du paragraphe 11(10) ou 12(5), selon le cas, conformément à ce paragraphe.