Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Choix du juge qui n’a ni de conjoint ou de conjoint de fait, ni d’enfant à charge
2008, ch. 45, art. 28
12(1)Un juge qui, à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension annuelle prévue à l’article 8 ou au paragraphe 13(1), ou à la date à laquelle un avis du choix est remis au Ministre selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), n’a ni de conjoint ou de conjoint de fait, ni d’enfant à charge peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle viagère, conformément au paragraphe (5), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable en vertu de l’article 8 ou du paragraphe 13(1), 14(1) ou 15(2), auquel cas le versement prévu au paragraphe (2) est garanti à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
12(2)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article et qu’il décède avant l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, sa succession reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite qui aurait été versée au juge pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge n’était pas décédé au cours de cette période.
12(3)Le montant d’une pension annuelle réduite devant être versée à un juge qui fait un choix en vertu du présent article et du versement à sa succession est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des versements qui auraient été faits au juge de son vivant si le choix n’avait pas été fait.
12(4)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite prévue au présent article et qu’il décède après l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, aucun versement n’est fait à sa succession en vertu du paragraphe (2).
12(5)Un avis du choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension annuelle réduite du juge et la période pendant laquelle le versement à sa succession est garanti, et doit être signé par le juge,
b) sous réserve des paragraphes 14(5) et 15(6), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement commence,
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), selon le cas, et
d) est irrévocable.
12(6)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite à toute autre date.
2008, ch. 45, art. 28
Choix du juge qui n’a ni de conjoint ou de conjoint de fait, ni d’enfant à charge
2008, c.45, art.28
12(1)Un juge qui, à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension annuelle prévue à l’article 8 ou au paragraphe 13(1), ou à la date à laquelle un avis du choix est remis au Ministre selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), n’a ni de conjoint ou de conjoint de fait, ni d’enfant à charge peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle viagère, conformément au paragraphe (5), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable en vertu de l’article 8 ou du paragraphe 13(1), 14(1) ou 15(2), auquel cas le versement prévu au paragraphe (2) est garanti à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
12(2)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article et qu’il décède avant l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, sa succession reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite qui aurait été versée au juge pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge n’était pas décédé au cours de cette période.
12(3)Le montant d’une pension annuelle réduite devant être versée à un juge qui fait un choix en vertu du présent article et du versement à sa succession est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des versements qui auraient été faits au juge de son vivant si le choix n’avait pas été fait.
12(4)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite prévue au présent article et qu’il décède après l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, aucun versement n’est fait à sa succession en vertu du paragraphe (2).
12(5)Un avis du choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension annuelle réduite du juge et la période pendant laquelle le versement à sa succession est garanti, et doit être signé par le juge,
b) sous réserve des paragraphes 14(5) et 15(6), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement commence,
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), selon le cas, et
d) est irrévocable.
12(6)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite à toute autre date.
2008, c.45, art.28
Choix du juge qui n’a pas de conjoint et pas d’enfant à charge
12(1)Un juge qui, à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension annuelle prévue à l’article 8 ou au paragraphe 13(1), ou à la date à laquelle un avis du choix est remis au Ministre selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), n’a pas de conjoint et pas d’enfant à charge peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle viagère, conformément au paragraphe (5), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable en vertu de l’article 8 ou du paragraphe 13(1), 14(1) ou 15(2), auquel cas le versement prévu au paragraphe (2) est garanti à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
12(2)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article et qu’il décède avant l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, sa succession reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite qui aurait été versée au juge pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge n’était pas décédé au cours de cette période.
12(3)Le montant d’une pension annuelle réduite devant être versée à un juge qui fait un choix en vertu du présent article et du versement à sa succession est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des versements qui auraient été faits au juge de son vivant si le choix n’avait pas été fait.
12(4)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite prévue au présent article et qu’il décède après l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, aucun versement n’est fait à sa succession en vertu du paragraphe (2).
12(5)Un avis du choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension annuelle réduite du juge et la période pendant laquelle le versement à sa succession est garanti, et doit être signé par le juge,
b) sous réserve des paragraphes 14(5) et 15(6), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement commence,
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), selon le cas, et
d) est irrévocable.
12(6)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite à toute autre date.