12(1)Un juge qui, à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension annuelle prévue à l’article 8 ou au paragraphe 13(1), ou à la date à laquelle un avis du choix est remis au Ministre selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), n’a ni de conjoint ou de conjoint de fait, ni d’enfant à charge peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle viagère, conformément au paragraphe (5), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable en vertu de l’article 8 ou du paragraphe 13(1), 14(1) ou 15(2), auquel cas le versement prévu au paragraphe (2) est garanti à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.