11(1)Si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension annuelle prévue à l’article 8 ou au paragraphe 13(1), ou à la date à laquelle un avis du choix est remis au Ministre selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (10), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant de toute pension annuelle payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, est augmenté conformément aux paragraphes (2) et (3).