Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Choix du juge qui a un conjoint ou un conjoint de fait
2008, ch. 45, art. 28
11(1)Si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension annuelle prévue à l’article 8 ou au paragraphe 13(1), ou à la date à laquelle un avis du choix est remis au Ministre selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (10), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant de toute pension annuelle payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, est augmenté conformément aux paragraphes (2) et (3).
11(2)Un juge qui choisit une pension réduite en vertu du paragraphe (1) peut choisir une pension de conjoint survivant augmentée ou une pension de conjoint de fait survivant augmentée dont le montant est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent du montant de la pension annuelle réduite dont le juge choisit de recevoir le versement.
11(3)Le montant de la pension annuelle réduite d’un juge et de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions annuelles dont son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui auraient ou pourraient avoir reçu les versements si le choix n’avait pas été fait.
11(4)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article peut également choisir, à cette même date, que des versements soient garantis conformément aux paragraphes (5) à (9) à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
11(5)Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (4), le montant de sa pension annuelle réduite, de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, et de tout versement qui pourrait être fait à sa succession est, au total, l’équivalent actuariel du montant total de la pension annuelle dont son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui auraient ou pourraient avoir reçu le versement si le choix n’avait pas été fait.
11(6)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et décède au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu de l’article 9 a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension annuelle
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait le jour de son décès, et
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, selon le cas, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5).
11(7)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux au cours de la période de garantie qu’il a choisie, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite que le juge ou, si son conjoint ou son conjoint de fait lui survit, son conjoint ou son conjoint de fait aurait reçue pendant le reste de la période de garantie choisie si son conjoint ou son conjoint de fait et lui n’étaient pas décédés au cours de cette période.
11(8)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie choisie par le juge, aucun versement n’est fait à la succession du juge en vertu du paragraphe (7).
11(9)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (1) ou (4), aucun enfant à charge du juge n’a droit au versement d’une pension d’enfants à charge au décès du juge ou de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant.
11(10)Un avis de tout choix fondé sur le présent article
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension annuelle réduite du juge et de la pension de conjoint survivant augmentée ou de la pension de conjoint de fait survivant augmentée, selon le cas, et doit être signé par le juge,
b) sous réserve des paragraphes 14(5) et 15(6), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement commence,
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), selon le cas, et
d) est irrévocable.
11(11)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite à toute autre date.
2008, ch. 45, art. 28
Choix du juge qui a un conjoint ou un conjoint de fait
2008, c.45, art.28
11(1)Si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension annuelle prévue à l’article 8 ou au paragraphe 13(1), ou à la date à laquelle un avis du choix est remis au Ministre selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (10), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant de toute pension annuelle payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, est augmenté conformément aux paragraphes (2) et (3).
11(2)Un juge qui choisit une pension réduite en vertu du paragraphe (1) peut choisir une pension de conjoint survivant augmentée ou une pension de conjoint de fait survivant augmentée dont le montant est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent du montant de la pension annuelle réduite dont le juge choisit de recevoir le versement.
11(3)Le montant de la pension annuelle réduite d’un juge et de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions annuelles dont son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui auraient ou pourraient avoir reçu les versements si le choix n’avait pas été fait.
11(4)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article peut également choisir, à cette même date, que des versements soient garantis conformément aux paragraphes (5) à (9) à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
11(5)Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (4), le montant de sa pension annuelle réduite, de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, et de tout versement qui pourrait être fait à sa succession est, au total, l’équivalent actuariel du montant total de la pension annuelle dont son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui auraient ou pourraient avoir reçu le versement si le choix n’avait pas été fait.
11(6)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et décède au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu de l’article 9 a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension annuelle
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait le jour de son décès, et
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, selon le cas, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5).
11(7)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux au cours de la période de garantie qu’il a choisie, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite que le juge ou, si son conjoint ou son conjoint de fait lui survit, son conjoint ou son conjoint de fait aurait reçue pendant le reste de la période de garantie choisie si son conjoint ou son conjoint de fait et lui n’étaient pas décédés au cours de cette période.
11(8)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie choisie par le juge, aucun versement n’est fait à la succession du juge en vertu du paragraphe (7).
11(9)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (1) ou (4), aucun enfant à charge du juge n’a droit au versement d’une pension d’enfants à charge au décès du juge ou de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant.
11(10)Un avis de tout choix fondé sur le présent article
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension annuelle réduite du juge et de la pension de conjoint survivant augmentée ou de la pension de conjoint de fait survivant augmentée, selon le cas, et doit être signé par le juge,
b) sous réserve des paragraphes 14(5) et 15(6), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement commence,
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), selon le cas, et
d) est irrévocable.
11(11)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite à toute autre date.
2008, c.45, art.28
Choix du juge qui a un conjoint
11(1)Si un juge a un conjoint à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension annuelle prévue à l’article 8 ou au paragraphe 13(1), ou à la date à laquelle un avis du choix est remis au Ministre selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (10), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant de toute pension annuelle payable à son conjoint survivant est augmenté conformément aux paragraphes (2) et (3).
11(2)Un juge qui choisit une pension réduite en vertu du paragraphe (1) peut choisir une pension de conjoint survivant augmentée dont le montant est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent du montant de la pension annuelle réduite dont le juge choisit de recevoir le versement.
11(3)Le montant de la pension annuelle réduite d’un juge et de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions annuelles dont le juge et le conjoint survivant auraient ou pourraient avoir reçu les versements si le choix n’avait pas été fait.
11(4)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article peut également choisir, à cette même date, que des versements soient garantis conformément aux paragraphes (5) à (9) à son conjoint survivant et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
11(5)Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (4), le montant de sa pension annuelle réduite, de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant et de tout versement qui pourrait être fait à sa succession est, au total, l’équivalent actuariel du montant total de la pension annuelle dont le juge et son conjoint survivant auraient ou pourraient avoir reçu le versement si le choix n’avait pas été fait.
11(6)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et décède au cours de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, tout conjoint survivant du juge qui aurait droit à une pension de conjoint survivant en vertu de l’article 9 a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant, à une pension annuelle
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait le jour de son décès, et
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5).
11(7)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que le juge et son conjoint décèdent tous les deux au cours de la période de garantie choisie par le juge, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite que le juge ou, si son conjoint lui survit, son conjoint aurait reçue pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge et son conjoint n’étaient pas décédés au cours de cette période.
11(8)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que le juge et son conjoint décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie choisie par le juge, aucun versement n’est fait à la succession du juge en vertu du paragraphe (7).
11(9)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (1) ou (4), aucun enfant à charge du juge n’a droit au versement d’une pension d’enfants à charge au décès du juge ou de son conjoint survivant.
11(10)Un avis de tout choix fondé sur le présent article
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension annuelle réduite du juge et de la pension de conjoint survivant augmentée, et doit être signé par le juge,
b) sous réserve des paragraphes 14(5) et 15(6), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement commence,
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou selon ce qui est prévu au paragraphe 14(5) ou 15(6), selon le cas, et
d) est irrévocable.
11(11)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite à toute autre date.