Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Pension d’enfants à charge
10(1)Sous réserve du paragraphe 11(9), si un juge visé au paragraphe 9(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension d’enfants à charge égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était ou pourrait avoir été versée en vertu de l’article 9 est versée en parts égales aux enfants à charge du juge.
10(2)Une pension d’enfants à charge est versée à la personne ayant la garde et la direction de l’enfant, mais, lorsqu’une telle personne n’existe pas, elle est versée à l’enfant lui-même ou à une autre personne désignée par le Ministre.
10(3)Une pension d’enfants à charge cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa a) de la définition « enfant à charge », lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-neuf ans,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa b) de la définition « enfant à charge », lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans ou cesse de fréquenter une institution d’enseignement à plein temps, selon l’événement qui arrive le premier, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa c) de la définition « enfant à charge », que l’enfant soit également décrit ou non à l’alinéa a) ou b) de cette définition, lorsque l’enfant cesse d’être à charge en raison de tout handicap mental ou physique, ou décède, selon l’événement qui arrive le premier.
2008, ch. 45, art. 28
Pension d’enfants à charge
10(1)Sous réserve du paragraphe 11(9), si un juge visé au paragraphe 9(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension d’enfants à charge égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était ou pourrait avoir été versée en vertu de l’article 9 est versée en parts égales aux enfants à charge du juge.
10(2)Une pension d’enfants à charge est versée à la personne ayant la garde et la direction de l’enfant, mais, lorsqu’une telle personne n’existe pas, elle est versée à l’enfant lui-même ou à une autre personne désignée par le Ministre.
10(3)Une pension d’enfants à charge cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa a) de la définition « enfant à charge », lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-neuf ans,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa b) de la définition « enfant à charge », lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans ou cesse de fréquenter une institution d’enseignement à plein temps, selon l’événement qui arrive le premier, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa c) de la définition « enfant à charge », que l’enfant soit également décrit ou non à l’alinéa a) ou b) de cette définition, lorsque l’enfant cesse d’être à charge en raison de tout handicap mental ou physique, ou décède, selon l’événement qui arrive le premier.
2008, c.45, art.28
Pension d’enfants à charge
10(1)Sous réserve du paragraphe 11(9), si un juge décrit au paragraphe 9(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou si une pension de conjoint survivant n’est pas payable ou cesse de l’être au conjoint survivant du juge, une pension d’enfants à charge égale à la pension de conjoint survivant qui était ou pourrait avoir été versée en vertu de l’article 9 est versée en parts égales aux enfants à charge du juge.
10(2)Une pension d’enfants à charge est versée à la personne ayant la garde et la direction de l’enfant, mais, lorsqu’une telle personne n’existe pas, elle est versée à l’enfant lui-même ou à une autre personne désignée par le Ministre.
10(3)Une pension d’enfants à charge cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa a) de la définition « enfant à charge », lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-neuf ans,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa b) de la définition « enfant à charge », lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans ou cesse de fréquenter une institution d’enseignement à plein temps, selon l’événement qui arrive le premier, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa c) de la définition « enfant à charge », que l’enfant soit également décrit ou non à l’alinéa a) ou b) de cette définition, lorsque l’enfant cesse d’être à charge en raison de tout handicap mental ou physique, ou décède, selon l’événement qui arrive le premier.