Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« Caisse » désigne la Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale visée au paragraphe 4(2);(Fund)
« Compte » désigne le Compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale visé au paragraphe 4(1);(Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 28
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un juge, selon le cas :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), si le juge ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le juge ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès parce que son droit au versement de celle-ci était suspendu en vertu de l’article 29, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée et à la date du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée,
(iii) si le juge recevait le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée et à la date du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 26, la personne qui, sans être mariée à un juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« démis de ses fonctions de juge » signifie démis de ses fonctions de juge par décret en conseil, que tous les droits d’interjeter appel aient été épuisés ou non; (removed from office as a judge)
« enfant » désigne un enfant du juge et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille et un enfant adoptif;(child)
« enfant à charge » désigne un enfant du juge qui survit au juge, est à sa charge pour son soutien à la date du décès du juge et (dependent child)
a) est âgé de moins de dix-neuf ans et n’atteindra pas l’âge de dix-neuf ans au cours de l’année civile pendant laquelle le juge décède,
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans, n’atteindra pas l’âge de vingt-cinq ans au cours de l’année civile pendant laquelle le juge décède et fréquente une institution d’enseignement à plein temps, ou
c) est, à la date du décès du juge, à sa charge pour son soutien en raison d’un handicap mental ou physique;
« équivalent actuariel » désigne, relativement à une prestation donnée et une prestation alternative, le montant de la prestation alternative, selon la forme requise, qui est considéré par l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre comme étant de valeur égale à la prestation donnée, en fonction des hypothèses actuarielles et des autres facteurs appropriés qui peuvent être adoptés au besoin par le Ministre sur l’avis de l’actuaire;(actuarial equivalent)
« intérêt » désigne l’intérêt calculé et crédité conformément aux règlements, au taux établi par règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un juge, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge qu’il exerçait avant le commencement de la déficience, selon ce que détermine le Ministre après examen de l’avis écrit du ou des médecins que le Ministre juge opportuns;(disabled)
« juge » désigne un juge actif ou inactif nommé en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour provinciale et comprend un juge en chef et un juge en chef associé nommés en vertu de cette loi;(judge)
« juge actif » désigne un juge qui n’a pas pris sa retraite, démissionné ou été démis de ses fonctions de juge et qui ne reçoit pas le versement d’une prestation d’invalidité;(active judge)
« juge inactif » désigne un juge qui a pris sa retraite, démissionné ou été démis de ses fonctions de juge ou qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité;(inactive judge)
« Ministre » s’entend du président du ministère appelé le Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension annuelle » désigne une pension annuelle décrite à l’article 8, une pension différée, une pension d’invalidité et une pension annuelle versée en vertu de l’article 11, 12, ou 14;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 9;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 9;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants à charge » désigne une pension décrite à l’article 10;(dependent children’s pension)
« pension différée » désigne une pension décrite à l’article 15;(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne une pension d’invalidité décrite à l’article 13;(disability pension)
« prendre sa retraite » comprend, sauf indication contraire, le fait de démissionner ou d’être démis de ses fonctions de juge, mais ne comprend pas le fait de devenir invalide et recevoir le versement d’une prestation d’invalidité;(retire)
« prestation » désigne, sauf indication contraire, une pension annuelle, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants à charge versée à un juge, à son conjoint, à son conjoint de fait, à son enfant à charge ou à sa succession, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, une allocation supplémentaire ou un versement supplémentaire prévu à la partie IV, une prestation d’invalidité, une mensualité versée en vertu de l’article 28 et un remboursement de cotisations, mais ne comprend pas un versement visé au paragraphe 21(4); (benefit)
« prestation d’invalidité » désigne une prestation d’invalidité décrite au paragraphe 20(1); (disability benefit)
« Régime » désigne le Régime de pension des juges de la Cour provinciale établi à la présente loi; (Plan)
« remboursement de cotisations » désigne un remboursement de cotisations, augmenté de l’intérêt, décrit à l’article 7 ou 38; (return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du Régime;(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » désigne, sous réserve des paragraphes 5(2) et (4) et sauf indication contraire prévue à la présente loi ou aux règlements, toute période de service au crédit d’un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif en vertu de la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le juge a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’entend également de toute période de congé pendant ou pour laquelle le juge a versé des cotisations en vertu du paragraphe 5(1) et, s’il y a lieu, de toute période de service au crédit du juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif ou de magistrat actif en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act ou de la Loi sur la Cour provinciale qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le juge a reçu une rémunération pour toute période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (pensionable service)
« traitement » désigne la rétribution touchée par un juge pour l’exercice des fonctions normales du poste ou de la charge d’un juge actif; (salary)
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen le plus élevé touché par un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif, calculé pour toute période de trente-six mois consécutifs pendant lesquels le juge était un juge actif;(average salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un juge et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« versement supplémentaire » désigne un versement supplémentaire prélevé sur le Fonds consolidé en vertu du paragraphe 21(2).(supplementary payment)
2006, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 45, art. 28; 2016, ch. 37, art. 156
Définitions
1Dans la présente loi
« Caisse » désigne la Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale visée au paragraphe 4(2);(Fund)
« Compte » désigne le Compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale visé au paragraphe 4(1);(Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 28
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un juge, selon le cas :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), si le juge ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le juge ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès parce que son droit au versement de celle-ci était suspendu en vertu de l’article 29, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée et à la date du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée,
(iii) si le juge recevait le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée et à la date du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 26, la personne qui, sans être mariée à un juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« démis de ses fonctions de juge » signifie démis de ses fonctions de juge par décret en conseil, que tous les droits d’interjeter appel aient été épuisés ou non; (removed from office as a judge)
« enfant » désigne un enfant du juge et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille et un enfant adoptif;(child)
« enfant à charge » désigne un enfant du juge qui survit au juge, est à sa charge pour son soutien à la date du décès du juge et (dependent child)
a) est âgé de moins de dix-neuf ans et n’atteindra pas l’âge de dix-neuf ans au cours de l’année civile pendant laquelle le juge décède,
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans, n’atteindra pas l’âge de vingt-cinq ans au cours de l’année civile pendant laquelle le juge décède et fréquente une institution d’enseignement à plein temps, ou
c) est, à la date du décès du juge, à sa charge pour son soutien en raison d’un handicap mental ou physique;
« équivalent actuariel » désigne, relativement à une prestation donnée et une prestation alternative, le montant de la prestation alternative, selon la forme requise, qui est considéré par l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre comme étant de valeur égale à la prestation donnée, en fonction des hypothèses actuarielles et des autres facteurs appropriés qui peuvent être adoptés au besoin par le Ministre sur l’avis de l’actuaire;(actuarial equivalent)
« intérêt » désigne l’intérêt calculé et crédité conformément aux règlements, au taux établi par règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un juge, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge qu’il exerçait avant le commencement de la déficience, selon ce que détermine le Ministre après examen de l’avis écrit du ou des médecins que le Ministre juge opportuns;(disabled)
« juge » désigne un juge actif ou inactif nommé en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour provinciale et comprend un juge en chef et un juge en chef associé nommés en vertu de cette loi;(judge)
« juge actif » désigne un juge qui n’a pas pris sa retraite, démissionné ou été démis de ses fonctions de juge et qui ne reçoit pas le versement d’une prestation d’invalidité;(active judge)
« juge inactif » désigne un juge qui a pris sa retraite, démissionné ou été démis de ses fonctions de juge ou qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité;(inactive judge)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend toute personne qu’il nomme pour le représenter;(Minister)
« pension annuelle » désigne une pension annuelle décrite à l’article 8, une pension différée, une pension d’invalidité et une pension annuelle versée en vertu de l’article 11, 12, ou 14;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 9;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 9;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants à charge » désigne une pension décrite à l’article 10;(dependent children’s pension)
« pension différée » désigne une pension décrite à l’article 15;(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne une pension d’invalidité décrite à l’article 13;(disability pension)
« prendre sa retraite » comprend, sauf indication contraire, le fait de démissionner ou d’être démis de ses fonctions de juge, mais ne comprend pas le fait de devenir invalide et recevoir le versement d’une prestation d’invalidité;(retire)
« prestation » désigne, sauf indication contraire, une pension annuelle, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants à charge versée à un juge, à son conjoint, à son conjoint de fait, à son enfant à charge ou à sa succession, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, une allocation supplémentaire ou un versement supplémentaire prévu à la partie IV, une prestation d’invalidité, une mensualité versée en vertu de l’article 28 et un remboursement de cotisations, mais ne comprend pas un versement visé au paragraphe 21(4); (benefit)
« prestation d’invalidité » désigne une prestation d’invalidité décrite au paragraphe 20(1); (disability benefit)
« Régime » désigne le Régime de pension des juges de la Cour provinciale établi à la présente loi; (Plan)
« remboursement de cotisations » désigne un remboursement de cotisations, augmenté de l’intérêt, décrit à l’article 7 ou 38; (return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du Régime;(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » désigne, sous réserve des paragraphes 5(2) et (4) et sauf indication contraire prévue à la présente loi ou aux règlements, toute période de service au crédit d’un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif en vertu de la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le juge a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’entend également de toute période de congé pendant ou pour laquelle le juge a versé des cotisations en vertu du paragraphe 5(1) et, s’il y a lieu, de toute période de service au crédit du juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif ou de magistrat actif en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act ou de la Loi sur la Cour provinciale qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le juge a reçu une rémunération pour toute période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (pensionable service)
« traitement » désigne la rétribution touchée par un juge pour l’exercice des fonctions normales du poste ou de la charge d’un juge actif; (salary)
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen le plus élevé touché par un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif, calculé pour toute période de trente-six mois consécutifs pendant lesquels le juge était un juge actif;(average salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un juge et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« versement supplémentaire » désigne un versement supplémentaire prélevé sur le Fonds consolidé en vertu du paragraphe 21(2).(supplementary payment)
2006, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 45, art. 28
Définitions
1Dans la présente loi
« Caisse » désigne la Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale visée au paragraphe 4(2);(Fund)
« Compte » désigne le Compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale visé au paragraphe 4(1);(Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.28
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un juge, selon le cas :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), si le juge ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le juge ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès parce que son droit au versement de celle-ci était suspendu en vertu de l’article 29, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée et à la date du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée,
(iii) si le juge recevait le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée et à la date du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 26, la personne qui, sans être mariée à un juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« démis de ses fonctions de juge » signifie démis de ses fonctions de juge par décret en conseil, que tous les droits d’interjeter appel aient été épuisés ou non; (removed from office as a judge)
« enfant » désigne un enfant du juge et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille et un enfant adoptif;(child)
« enfant à charge » désigne un enfant du juge qui survit au juge, est à sa charge pour son soutien à la date du décès du juge et (dependent child)
a) est âgé de moins de dix-neuf ans et n’atteindra pas l’âge de dix-neuf ans au cours de l’année civile pendant laquelle le juge décède,
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans, n’atteindra pas l’âge de vingt-cinq ans au cours de l’année civile pendant laquelle le juge décède et fréquente une institution d’enseignement à plein temps, ou
c) est, à la date du décès du juge, à sa charge pour son soutien en raison d’un handicap mental ou physique;
« équivalent actuariel » désigne, relativement à une prestation donnée et une prestation alternative, le montant de la prestation alternative, selon la forme requise, qui est considéré par l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre comme étant de valeur égale à la prestation donnée, en fonction des hypothèses actuarielles et des autres facteurs appropriés qui peuvent être adoptés au besoin par le Ministre sur l’avis de l’actuaire;(actuarial equivalent)
« intérêt » désigne l’intérêt calculé et crédité conformément aux règlements, au taux établi par règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un juge, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge qu’il exerçait avant le commencement de la déficience, selon ce que détermine le Ministre après examen de l’avis écrit du ou des médecins que le Ministre juge opportuns;(disabled)
« juge » désigne un juge actif ou inactif nommé en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour provinciale et comprend un juge en chef et un juge en chef associé nommés en vertu de cette loi;(judge)
« juge actif » désigne un juge qui n’a pas pris sa retraite, démissionné ou été démis de ses fonctions de juge et qui ne reçoit pas le versement d’une prestation d’invalidité;(active judge)
« juge inactif » désigne un juge qui a pris sa retraite, démissionné ou été démis de ses fonctions de juge ou qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité;(inactive judge)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend toute personne qu’il nomme pour le représenter;(Minister)
« pension annuelle » désigne une pension annuelle décrite à l’article 8, une pension différée, une pension d’invalidité et une pension annuelle versée en vertu de l’article 11, 12, ou 14;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 9;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 9;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants à charge » désigne une pension décrite à l’article 10;(dependent children’s pension)
« pension différée » désigne une pension décrite à l’article 15;(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne une pension d’invalidité décrite à l’article 13;(disability pension)
« prendre sa retraite » comprend, sauf indication contraire, le fait de démissionner ou d’être démis de ses fonctions de juge, mais ne comprend pas le fait de devenir invalide et recevoir le versement d’une prestation d’invalidité;(retire)
« prestation » désigne, sauf indication contraire, une pension annuelle, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants à charge versée à un juge, à son conjoint, à son conjoint de fait, à son enfant à charge ou à sa succession, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, une allocation supplémentaire ou un versement supplémentaire prévu à la partie IV, une prestation d’invalidité, une mensualité versée en vertu de l’article 28 et un remboursement de cotisations, mais ne comprend pas un versement visé au paragraphe 21(4); (benefit)
« prestation d’invalidité » désigne une prestation d’invalidité décrite au paragraphe 20(1); (disability benefit)
« Régime » désigne le Régime de pension des juges de la Cour provinciale établi à la présente loi; (Plan)
« remboursement de cotisations » désigne un remboursement de cotisations, augmenté de l’intérêt, décrit à l’article 7 ou 38; (return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du Régime;(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » désigne, sous réserve des paragraphes 5(2) et (4) et sauf indication contraire prévue à la présente loi ou aux règlements, toute période de service au crédit d’un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif en vertu de la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le juge a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’entend également de toute période de congé pendant ou pour laquelle le juge a versé des cotisations en vertu du paragraphe 5(1) et, s’il y a lieu, de toute période de service au crédit du juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif ou de magistrat actif en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act ou de la Loi sur la Cour provinciale qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le juge a reçu une rémunération pour toute période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (pensionable service)
« traitement » désigne la rétribution touchée par un juge pour l’exercice des fonctions normales du poste ou de la charge d’un juge actif; (salary)
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen le plus élevé touché par un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif, calculé pour toute période de trente-six mois consécutifs pendant lesquels le juge était un juge actif;(average salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un juge et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« versement supplémentaire » désigne un versement supplémentaire prélevé sur le Fonds consolidé en vertu du paragraphe 21(2).(supplementary payment)
2006, c.17, art.1; 2008, c.45, art.28
Définitions
1Dans la présente loi
« Caisse » désigne la Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale visée au paragraphe 4(2);(Fund)
« Compte » désigne le Compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale visé au paragraphe 4(1);(Account)
« conjoint » désigne un conjoint au sens de la définition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais, aux fins d’un mariage annulable ou nul, ne comprend pas un renvoi à toute disposition de cette loi contenu dans cette définition;(spouse)
« démis de ses fonctions de juge » signifie démis de ses fonctions de juge par décret en conseil, que tous les droits d’interjeter appel aient été épuisés ou non; (removed from office as a judge)
« enfant » désigne un enfant du juge et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille et un enfant adoptif;(child)
« enfant à charge » désigne un enfant du juge qui survit au juge, est à sa charge pour son soutien à la date du décès du juge et (dependent child)
a) est âgé de moins de dix-neuf ans et n’atteindra pas l’âge de dix-neuf ans au cours de l’année civile pendant laquelle le juge décède,
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans, n’atteindra pas l’âge de vingt-cinq ans au cours de l’année civile pendant laquelle le juge décède et fréquente une institution d’enseignement à plein temps, ou
c) est, à la date du décès du juge, à sa charge pour son soutien en raison d’un handicap mental ou physique;
« équivalent actuariel » désigne, relativement à une prestation donnée et une prestation alternative, le montant de la prestation alternative, selon la forme requise, qui est considéré par l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre comme étant de valeur égale à la prestation donnée, en fonction des hypothèses actuarielles et des autres facteurs appropriés qui peuvent être adoptés au besoin par le Ministre sur l’avis de l’actuaire;(actuarial equivalent)
« intérêt » désigne l’intérêt calculé et crédité conformément aux règlements, au taux établi par règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un juge, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge qu’il exerçait avant le commencement de la déficience, selon ce que détermine le Ministre après examen de l’avis écrit du ou des médecins que le Ministre juge opportuns;(disabled)
« juge » désigne un juge actif ou inactif nommé en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour provinciale et comprend un juge en chef et un juge en chef associé nommés en vertu de cette loi;(judge)
« juge actif » désigne un juge qui n’a pas pris sa retraite, démissionné ou été démis de ses fonctions de juge et qui ne reçoit pas le versement d’une prestation d’invalidité;(active judge)
« juge inactif » désigne un juge qui a pris sa retraite, démissionné ou été démis de ses fonctions de juge ou qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité;(inactive judge)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend toute personne qu’il nomme pour le représenter;(Minister)
« pension annuelle » désigne une pension annuelle décrite à l’article 8, une pension différée, une pension d’invalidité et une pension annuelle versée en vertu de l’article 11, 12, ou 14;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 9;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants à charge » désigne une pension décrite à l’article 10;(dependent children’s pension)
« pension différée » désigne une pension décrite à l’article 15;(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne une pension d’invalidité décrite à l’article 13;(disability pension)
« prendre sa retraite » comprend, sauf indication contraire, le fait de démissionner ou d’être démis de ses fonctions de juge, mais ne comprend pas le fait de devenir invalide et recevoir le versement d’une prestation d’invalidité;(retire)
« prestation » désigne, sauf indication contraire, une pension annuelle, une pension de conjoint survivant ou une pension d’enfants à charge versée à un juge, à son conjoint, à son enfant à charge ou à sa succession, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, une allocation supplémentaire ou un versement supplémentaire prévu à la Partie IV, une prestation d’invalidité, une mensualité versée en vertu de l’article 28 et un remboursement de cotisations, mais ne comprend pas un versement visé au paragraphe 21(4); (benefit)
« prestation d’invalidité » désigne une prestation d’invalidité décrite au paragraphe 20(1); (disability benefit)
« Régime » désigne le Régime de pension des juges de la Cour provinciale établi à la présente loi; (Plan)
« remboursement de cotisations » désigne un remboursement de cotisations, augmenté de l’intérêt, décrit à l’article 7 ou 38; (return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du Régime;(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » désigne, sous réserve des paragraphes 5(2) et (4) et sauf indication contraire prévue à la présente loi ou aux règlements, toute période de service au crédit d’un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif en vertu de la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le juge a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’entend également de toute période de congé pendant ou pour laquelle le juge a versé des cotisations en vertu du paragraphe 5(1) et, s’il y a lieu, de toute période de service au crédit du juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif ou de magistrat actif en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act ou de la Loi sur la Cour provinciale qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le juge a reçu une rémunération pour toute période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (pensionable service)
« traitement » désigne la rétribution touchée par un juge pour l’exercice des fonctions normales du poste ou de la charge d’un juge actif; (salary)
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen le plus élevé touché par un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif, calculé pour toute période de trente-six mois consécutifs pendant lesquels le juge était un juge actif;(average salary)
« versement supplémentaire » désigne un versement supplémentaire prélevé sur le Fonds consolidé en vertu du paragraphe 21(2).(supplementary payment)
2006, c.17, art.1