7(1)Un juge qui cesse d’exercer ses fonctions et qui, à cette date, n’a pas droit au versement de toute pension annuelle en vertu de la présente loi et n’a pas droit au versement de toute pension en vertu de la
Loi sur la Cour provinciale, reçoit le versement d’un montant d’argent égal à l’ensemble de toutes les cotisations qu’il peut avoir versées en vertu du paragraphe 15(7) de la
Loi sur la Cour provinciale à la caisse visée par ce paragraphe avant la date à laquelle le paragraphe 5(1) de la présente loi entre en vigueur et de toutes les cotisations qu’il a versées relativement au Régime en vertu du paragraphe 5(1) de la présente loi, augmenté de l’intérêt sur les montants qu’il a ainsi cotisés de temps à autre.