6(6)Si, à une date quelconque, le montant d’argent à la Caisse est insuffisant pour effectuer tous les versements exigés en vertu de la partie III, et tous les versements de prestation en vertu de la
Loi sur la Cour provinciale sauf les versements visés au paragraphe 21(4) de la présente loi, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la Caisse un montant suffisant pour permettre les versements.