5(4)Aux fins du calcul d’une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, la durée maximale du service ouvrant droit à pension d’un juge qui peut être prise en compte pour le calcul, que le bénéficiaire de la prestation soit le juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, est de 23,63 années.