« perte financière » désigne un montant positif déterminé en soustrayant le montant versé à titre de prestation, avec intérêt, à un juge, à son conjoint, à son enfant ou à sa succession, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, en vertu de la
Loi sur la Cour provinciale pendant la période courant du 1
er avril 1998 à la date à laquelle le choix d’une prestation prévu au paragraphe (10) prend effet, inclusivement, du montant qui aurait été versé pendant cette période, avec intérêt, au juge, au conjoint, à l’enfant, à la succession ou au représentant légal, selon le cas, si
a)
la présente loi à la fois avait reçu la sanction royale et était entrée en vigueur le 1
er avril 1998, inclusivement, et
b)
le juge, le conjoint, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, avait eu le droit de choisir et avait choisi la prestation prévue à la présente loi pendant cette période;