21(1)Les allocations supplémentaires et les allocations supplémentaires réduites, y compris tous versements aux conjoints, aux conjoints de fait, aux enfants ou aux successions des juges, ou à tout représentant légal, faits en raison de l’application de l’article 23, et tous les remboursements de cotisations qui n’étaient pas des cotisations déductibles, selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à l’alinéa 8503(4)a) du
Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, et qui ont été versés au Fonds consolidé, sont prélevés sur le Fonds consolidé.