Prestation maximale payable
17Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le montant total de toute prestation annuelle payable dans une année quelconque à une personne en vertu de la présente partie ne peut excéder le montant permis en vertu de l’article 8503 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi, pour l’année civile au cours de laquelle le versement de la prestation commence.