15(6)Un juge qui a choisi un droit au versement d’une pension différée peut, à la date à laquelle les versements de la pension différée doivent commencer, faire un choix en vertu de l’article 11 ou 12 en remettant au Ministre un avis du choix en vertu du paragraphe 11(10) ou 12(5), selon le cas, conformément à ce paragraphe.