Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Effet de l’homologation de testaments en la forme solennelle sur les biens-fonds
64(1)Lorsque l’homologation d’un testament est accordée en la forme solennelle par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, l’homologation doit bénéficier à toutes les personnes qui ont un droit sur les biens réels visés par le testament, et la copie homologuée du testament, ou les lettres d’administration sous régime testamentaire, ou une copie de celles-ci respectivement auxquelles est apposé le sceau de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick doivent être reçues, devant tous les tribunaux et dans tous les procès et les procédures par voie d’appel en application de la Loi sur la Cour des successions ou pour la révocation de l’homologation ou de l’administration, comme une preuve péremptoire de la validité et de la teneur du testament, de la même manière qu’une homologation est reçue comme preuve dans des affaires relatives aux biens personnels.
64(2)Lorsque, à la suite d’une demande d’homologation d’un testament en la forme solennelle, l’homologation est refusée ou révoquée par jugement ou ordonnance de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour cause d’invalidité du testament, le jugement ou l’ordonnance doit bénéficier aux héritiers et autres personnes dont les droits sur les biens réels pourraient être lésés par le testament, lequel testament ne peut être reçu comme preuve dans tout procès ou toute procédure relative aux biens réels, à l’exception d’une procédure par voie d’appel de ce jugement ou de cette ordonnance.
S.R., ch. 177, art. 61; 1986, ch. 4, art. 42; 1987, ch. 6, art. 87
Effet de l’homologation de testaments en la forme solennelle sur les biens-fonds
64(1)Lorsque l’homologation d’un testament est accordée en la forme solennelle par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, l’homologation doit bénéficier à toutes les personnes qui ont un droit sur les biens réels visés par le testament, et la copie homologuée du testament, ou les lettres d’administration sous régime testamentaire, ou une copie de celles-ci respectivement auxquelles est apposé le sceau de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick doivent être reçues, devant tous les tribunaux et dans tous les procès et les procédures par voie d’appel en application de la Loi sur la Cour des successions ou pour la révocation de l’homologation ou de l’administration, comme une preuve péremptoire de la validité et de la teneur du testament, de la même manière qu’une homologation est reçue comme preuve dans des affaires relatives aux biens personnels.
64(2)Lorsque, à la suite d’une demande d’homologation d’un testament en la forme solennelle, l’homologation est refusée ou révoquée par jugement ou ordonnance de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour cause d’invalidité du testament, le jugement ou l’ordonnance doit bénéficier aux héritiers et autres personnes dont les droits sur les biens réels pourraient être lésés par le testament, lequel testament ne peut être reçu comme preuve dans tout procès ou toute procédure relative aux biens réels, à l’exception d’une procédure par voie d’appel de ce jugement ou de cette ordonnance.
S.R., c.177, art.61; 1986, c.4, art.42; 1987, c.6, art.87