Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Idem
6Toutes personnes, leurs exécuteurs testamentaires et leurs ayants droit respectifs, ainsi que les exécuteurs testamentaires et ayants droit respectifs de personnes dont les droits prennent fin à leur décès ont, pour recouvrer la quote-part de chacun allouée de la façon susdite, lorsqu’elle devient payable, comprenant les parts proportionnelles d’allocations fondées, des recours analogues à ceux qu’ils auraient eu respectivement pour recouvrer les sommes indivises mentionnées précédemment s’ils y avaient eu droit respectivement; cependant, il ne peut être recouru directement aux personnes tenues de payer des loyers faisant l’objet de réserves grevant des biens-fonds ou d’autres héritages ou imputés sur ceux-ci, ni à ces biens-fonds et autres héritages pour toute quote-part allouée faisant partie d’un loyer indivis ou perpétuel comme susdit, mais le loyer indivis ou perpétuel qui comprend la quote-part allouée doit être recouvrée ou perçue par l’exécuteur testamentaire ou l’autre personne qui aurait eu droit à ce loyer indivis ou perpétuel, si ce loyer n’avait pas été répartissable en application de la présente loi ou autrement, et la quote-part allouée est recouvrable sur l’exécuteur testamentaire ou sur l’autre personne par les autres parties qui y ont droit en application de la présente loi par voie d’action devant tout tribunal compétent.
S.R., ch. 177, art. 5
Recouvrement de la quote-part allouée
6Toutes personnes, leurs exécuteurs testamentaires et leurs ayants droit respectifs, ainsi que les exécuteurs testamentaires et ayants droit respectifs de personnes dont les droits prennent fin à leur décès ont, pour recouvrer la quote-part de chacun allouée de la façon susdite, lorsqu’elle devient payable, comprenant les parts proportionnelles d’allocations fondées, des recours analogues à ceux qu’ils auraient eu respectivement pour recouvrer les sommes indivises mentionnées précédemment s’ils y avaient eu droit respectivement; cependant, il ne peut être recouru directement aux personnes tenues de payer des loyers faisant l’objet de réserves grevant des biens-fonds ou d’autres héritages ou imputés sur ceux-ci, ni à ces biens-fonds et autres héritages pour toute quote-part allouée faisant partie d’un loyer indivis ou perpétuel comme susdit, mais le loyer indivis ou perpétuel qui comprend la quote-part allouée doit être recouvrée ou perçue par l’exécuteur testamentaire ou l’autre personne qui aurait eu droit à ce loyer indivis ou perpétuel, si ce loyer n’avait pas été répartissable en application de la présente loi ou autrement, et la quote-part allouée est recouvrable sur l’exécuteur testamentaire ou sur l’autre personne par les autres parties qui y ont droit en application de la présente loi par voie d’action devant tout tribunal compétent.
S.R., c.177, art.5