Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Caution
59(1)Toute personne qui s’est portée caution de la dette ou de l’obligation d’une autre personne ou répond avec une autre personne d’une dette ou d’une obligation et paie la dette ou exécute l’obligation, est en droit de se faire céder ou de faire céder à un fiduciaire à son profit, tout jugement, contrat formel ou autre sûreté détenus par le créancier relativement à cette dette ou obligation, que le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation soient ou non réputés en droit avoir satisfait au jugement, au contrat formel ou autre sûreté; cette personne a le droit d’être subrogée au créancier, et d’utiliser tous les recours et, si nécessaire et en fournissant une garantie appropriée, d’utiliser le nom du créancier dans toute action ou autre procédure engagée en vue d’obtenir du débiteur principal ou de toute cocaution, de tout cocontractant ou de tout codébiteur, selon le cas, une indemnisation pour les avances faites et les pertes subies par la personne qui aura ainsi payé la dette ou exécuté l’obligation, et l’exécution ou le paiement ainsi faits par la caution ne la privent pas de son droit d’intenter une telle action ou procédure.
59(2)Une cocaution, un cocontractant et un codébiteur n’ont le droit de recouvrer contre une autre cocaution, un autre cocontractant ou codébiteur, par les moyens mentionnés ci-dessus, que la juste part dont cette dernière personne est, dans les rapports qui unissent ces parties entre elles, justement redevable.
S.R., ch. 177, art. 56
Caution
59(1)Toute personne qui s’est portée caution de la dette ou de l’obligation d’une autre personne ou répond avec une autre personne d’une dette ou d’une obligation et paie la dette ou exécute l’obligation, est en droit de se faire céder ou de faire céder à un fiduciaire à son profit, tout jugement, contrat formel ou autre sûreté détenus par le créancier relativement à cette dette ou obligation, que le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation soient ou non réputés en droit avoir satisfait au jugement, au contrat formel ou autre sûreté; cette personne a le droit d’être subrogée au créancier, et d’utiliser tous les recours et, si nécessaire et en fournissant une garantie appropriée, d’utiliser le nom du créancier dans toute action ou autre procédure engagée en vue d’obtenir du débiteur principal ou de toute cocaution, de tout cocontractant ou de tout codébiteur, selon le cas, une indemnisation pour les avances faites et les pertes subies par la personne qui aura ainsi payé la dette ou exécuté l’obligation, et l’exécution ou le paiement ainsi faits par la caution ne la privent pas de son droit d’intenter une telle action ou procédure.
59(2)Une cocaution, un cocontractant et un codébiteur n’ont le droit de recouvrer contre une autre cocaution, un autre cocontractant ou codébiteur, par les moyens mentionnés ci-dessus, que la juste part dont cette dernière personne est, dans les rapports qui unissent ces parties entre elles, justement redevable.
S.R., c.177, art.56