Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Incapacité mentale du donateur
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
2019, ch. 30, art. 34
58.5Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30; 2019, ch. 30, art. 34
Incapacité mentale du donateur
58.5(1)Lorsque le donateur d’une procuration renfermant la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) souffre d’une incapacité mentale,
a) une personne qui a un intérêt dans les biens du donateur,
b) le curateur public, lorsqu’il appert qu’il y va du meilleur intérêt du donateur ou des biens du donateur, ou
c) toute autre personne autorisée par la cour
peut, durant l’incapacité mentale, demander à la cour une ordonnance exigeant du donataire une reddition de comptes à l’égard des transactions qui ont impliqué l’exercice de la procuration pendant l’incapacité mentale du donateur et la cour peut rendre l’ordonnance à cet effet.
58.5(2)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) ordonnant au donataire de rendre compte, la procédure de reddition de comptes est celle qui est prévue aux Règles de procédure relativement à la reddition de comptes des curateurs des personnes déficientes.
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30
Incapacité mentale du donateur
58.5(1)Lorsque le donateur d’une procuration renfermant la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) souffre d’une incapacité mentale,
a) une personne qui a un intérêt dans les biens du donateur,
b) le curateur public, lorsqu’il appert qu’il y va du meilleur intérêt du donateur ou des biens du donateur, ou
c) toute autre personne autorisée par la cour
peut, durant l’incapacité mentale, demander à la cour une ordonnance exigeant du donataire une reddition de comptes à l’égard des transactions qui ont impliqué l’exercice de la procuration pendant l’incapacité mentale du donateur et la cour peut rendre l’ordonnance à cet effet.
58.5(2)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) ordonnant au donataire de rendre compte, la procédure de reddition de comptes est celle qui est prévue aux Règles de procédure relativement à la reddition de comptes des curateurs des personnes déficientes.
1987, c.44, art.1; 2005, c.P-26.5, art.30
Incapacité mentale du donateur
58.5(1)Lorsque le donateur d’une procuration renfermant la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) souffre d’une incapacité mentale,
a) une personne qui a un intérêt dans les biens du donateur,
b) l’administrateur des biens, lorsqu’il appert qu’il y va du meilleur intérêt du donateur ou des biens du donateur, ou
c) toute autre personne autorisée par la cour
peut, durant l’incapacité mentale, demander à la cour une ordonnance exigeant du donataire une reddition de comptes à l’égard des transactions qui ont impliqué l’exercice de la procuration pendant l’incapacité mentale du donateur et la cour peut rendre l’ordonnance à cet effet.
58.5(2)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) ordonnant au donataire de rendre compte, la procédure de reddition de comptes est celle qui est prévue aux Règles de procédure relativement à la reddition de comptes des curateurs des personnes déficientes.
1987, c.44, art.1