Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Incapacité mentale du donateur
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
2019, ch. 30, art. 34
58.4Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
1987, ch. 44, art. 1; 2019, ch. 30, art. 34
Incapacité mentale du donateur
58.4Lorsqu’une procuration renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a), la cour peut, sur demande faite par le donataire de la procuration à un moment où le donateur souffre d’une incapacité mentale, modifier les pouvoirs du donataire relativement à la gestion et à l’administration des biens du donateur s’il y va du meilleur intérêt des biens du donateur.
1987, ch. 44, art. 1
Incapacité mentale du donateur
58.4Lorsqu’une procuration renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a), la cour peut, sur demande faite par le donataire de la procuration à un moment où le donateur souffre d’une incapacité mentale, modifier les pouvoirs du donataire relativement à la gestion et à l’administration des biens du donateur s’il y va du meilleur intérêt des biens du donateur.
1987, c.44, art.1