Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Incapacité mentale du donateur
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
2019, ch. 30, art. 34
58.3Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30; 2019, ch. 30, art. 34
Incapacité mentale du donateur
58.3Le pouvoir conféré à un donataire par la disposition visée à l’alinéa 58.2(1)a) prend fin
a) lorsque la cour nomme un curateur des biens du donateur,
b) lorsque le curateur public devient curateur des biens du donateur conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur la santé mentale, ou
c) lorsqu’une autre personne est substituée au donataire en vertu de l’article 58.6
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30
Incapacité mentale du donateur
58.3Le pouvoir conféré à un donataire par la disposition visée à l’alinéa 58.2(1)a) prend fin
a) lorsque la cour nomme un curateur des biens du donateur,
b) lorsque le curateur public devient curateur des biens du donateur conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur la santé mentale, ou
c) lorsqu’une autre personne est substituée au donataire en vertu de l’article 58.6
1987, c.44, art.1; 2005, c.P-26.5, art.30
Incapacité mentale du donateur
58.3Le pouvoir conféré à un donataire par la disposition visée à l’alinéa 58.2(1)a) prend fin
a) lorsque la cour nomme un curateur des biens du donateur,
b) lorsque l’administrateur des biens devient curateur des biens du donateur conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur la santé mentale, ou
c) lorsqu’une autre personne est substituée au donataire en vertu de l’article 58.6
1987, c.44, art.1