Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Incapacité mentale du donateur
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
2019, ch. 30, art. 34
58.2Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
1987, ch. 44, art. 1; 2019, ch. 30, art. 34
Incapacité mentale du donateur
58.2(1)Le pouvoir conféré à un donataire au moyen d’une procuration ne prend pas fin si le donateur souffre d’incapacité mentale après la création de la procuration si celle-ci
a) renferme une disposition permettant expressément de l’exercer pendant cette incapacité,
b) est signée par le donateur, ou signée au nom du donateur par une autre personne en présence et selon les instructions du donateur, et
c) est attestée par une personne adulte autre que le donataire.
58.2(2)La disposition prévue à l’alinéa (1)a) peut être révoquée par le donateur en tout temps alors que le donateur ne souffre pas d’incapacité mentale.
1987, ch. 44, art. 1
Incapacité mentale du donateur
58.2(1)Le pouvoir conféré à un donataire au moyen d’une procuration ne prend pas fin si le donateur souffre d’incapacité mentale après la création de la procuration si celle-ci
a) renferme une disposition permettant expressément de l’exercer pendant cette incapacité,
b) est signée par le donateur, ou signée au nom du donateur par une autre personne en présence et selon les instructions du donateur, et
c) est attestée par une personne adulte autre que le donataire.
58.2(2)La disposition prévue à l’alinéa (1)a) peut être révoquée par le donateur en tout temps alors que le donateur ne souffre pas d’incapacité mentale.
1987, c.44, art.1