Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Définitions
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
2019, ch. 30, art. 34
58.1Abrogé : 2019, ch. 30, art. 34
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30; 2019, ch. 30, art. 34
Définitions
58.1Aux articles 58.2 à 58.6
« administrateur des biens » Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 30
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« établissement psychiatrique » désigne l’établissement psychiatrique selon la définition de la Loi sur la santé mentale.(psychiatric facility)
« incapacité mentale » désigne l’incapacité mentale d’une nature telle qu’elle mettrait fin à la procuration, si ce n’était de l’article 58.2.(mental incompetence)
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30
Définitions
58.1Aux articles 58.2 à 58.6
« administrateur des biens » Abrogé : 2005, c.P-26.5, art.30
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« établissement psychiatrique » désigne l’établissement psychiatrique selon la définition de la Loi sur la santé mentale.(psychiatric facility)
« incapacité mentale » désigne l’incapacité mentale d’une nature telle qu’elle mettrait fin à la procuration, si ce n’était de l’article 58.2.(mental incompetence)
1987, c.44, art.1; 2005, c.P-26.5, art.30
Définitions
58.1Aux articles 58.2 à 58.6
« administrateur des biens » désigne l’administrateur des biens nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale;(Administrator of Estates)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« établissement psychiatrique » désigne l’établissement psychiatrique selon la définition de la Loi sur la santé mentale.(psychiatric facility)
« incapacité mentale » désigne l’incapacité mentale d’une nature telle qu’elle mettrait fin à la procuration, si ce n’était de l’article 58.2.(mental incompetence)
1987, c.44, art.1