Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Durée d’une année au plus
57S’il est déclaré, dans l’instrument qui la crée, qu’une procuration donnée ou non moyennant une contrepartie valable est irrévocable pendant une certaine période y spécifiée, ne dépassant pas une année à partir de la date de l’instrument, dans ce cas, dans l’intérêt d’un acheteur,
a) la procuration ne peut être révoquée, pour ou pendant la période fixée, soit par toute chose faite par le donateur de la procuration sans l’accord du donataire ou par suite du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration,
b) un acte accompli pendant la période fixée par le donataire de la procuration, en conformité de celle-ci, est aussi valide que si toute chose faite par le donateur sans l’accord du bénéficiaire ne l’avait pas été, ou que si le décès, le mariage, la démence, l’incapacité mentale ou la faillite n’étaient pas survenus, et
c) ni le donataire de la procuration ni l’acheteur ne subissent à aucun moment un préjudice du fait qu’ils ont connaissance, pendant ou après la période fixée, de toute chose faite par le donateur de la procuration pendant cette période sans l’accord du donataire, ou du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration pendant la période fixée.
S.R., ch. 177, art. 54
Durée d’une année au plus
57S’il est déclaré, dans l’instrument qui la crée, qu’une procuration donnée ou non moyennant une contrepartie valable est irrévocable pendant une certaine période y spécifiée, ne dépassant pas une année à partir de la date de l’instrument, dans ce cas, dans l’intérêt d’un acheteur,
a) la procuration ne peut être révoquée, pour ou pendant la période fixée, soit par toute chose faite par le donateur de la procuration sans l’accord du donataire ou par suite du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration,
b) un acte accompli pendant la période fixée par le donataire de la procuration, en conformité de celle-ci, est aussi valide que si toute chose faite par le donateur sans l’accord du bénéficiaire ne l’avait pas été, ou que si le décès, le mariage, la démence, l’incapacité mentale ou la faillite n’étaient pas survenus, et
c) ni le donataire de la procuration ni l’acheteur ne subissent à aucun moment un préjudice du fait qu’ils ont connaissance, pendant ou après la période fixée, de toute chose faite par le donateur de la procuration pendant cette période sans l’accord du donataire, ou du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration pendant la période fixée.
S.R., c.177, art.54