Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Procuration irrévocable
56(1)S’il est déclaré, dans l’instrument qui la crée, qu’une procuration donnée moyennant une contrepartie valable est irrévocable, dans ce cas, dans l’intérêt d’un acheteur,
a) la procuration ne peut être révoquée à aucun moment, soit par toute chose faite par le donateur de la procuration sans l’accord du donataire, soit par suite du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration,
b) un acte accompli en tout temps par le donataire de la procuration, en conformité de celle-ci, est aussi valide que si toute chose faite par le donateur sans l’accord du donataire ne l’avait pas été, ou que si le décès, le mariage, la démence, l’incapacité mental, ou la faillite du donateur de la procuration n’étaient pas survenus, et
c) ni le donataire de la procuration ni l’acheteur ne subissent à aucun moment un préjudice du fait qu’ils ont connaissance de toute chose faite par le donateur de la procuration sans l’accord du donataire, ou du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration.
56(2)Le présent article ne s’applique qu’aux procurations créées par des instruments passés après le 1er juillet 1904.
S.R., ch. 177, art. 53
Procuration irrévocable
56(1)S’il est déclaré, dans l’instrument qui la crée, qu’une procuration donnée moyennant une contrepartie valable est irrévocable, dans ce cas, dans l’intérêt d’un acheteur,
a) la procuration ne peut être révoquée à aucun moment, soit par toute chose faite par le donateur de la procuration sans l’accord du donataire, soit par suite du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration,
b) un acte accompli en tout temps par le donataire de la procuration, en conformité de celle-ci, est aussi valide que si toute chose faite par le donateur sans l’accord du donataire ne l’avait pas été, ou que si le décès, le mariage, la démence, l’incapacité mental, ou la faillite du donateur de la procuration n’étaient pas survenus, et
c) ni le donataire de la procuration ni l’acheteur ne subissent à aucun moment un préjudice du fait qu’ils ont connaissance de toute chose faite par le donateur de la procuration sans l’accord du donataire, ou du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration.
56(2)Le présent article ne s’applique qu’aux procurations créées par des instruments passés après le 1er juillet 1904.
S.R., c.177, art.53