Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Renonciation au mandat
55(1)Une personne à laquelle est donné un mandat, joint ou non à des droits, peut, au moyen d’un acte, renoncer à ce mandat ou s’engager à ne pas l’exercer.
55(2)Une personne à laquelle est donné un mandat, joint ou non à des droits, peut, au moyen d’un acte, renoncer au mandat et n’a plus, après y avoir renoncé, la faculté d’exercer le mandat ou de prendre une part dans son exercice.
55(3)À la suite d’une telle renonciation, le mandat peut être exercé par les autres personnes, ou les survivants des autres personnes auxquelles le pouvoir est donné, à moins que l’instrument qui crée le mandat n’en dispose autrement.
S.R., ch. 177, art. 52
Renonciation au mandat
55(1)Une personne à laquelle est donné un mandat, joint ou non à des droits, peut, au moyen d’un acte, renoncer à ce mandat ou s’engager à ne pas l’exercer.
55(2)Une personne à laquelle est donné un mandat, joint ou non à des droits, peut, au moyen d’un acte, renoncer au mandat et n’a plus, après y avoir renoncé, la faculté d’exercer le mandat ou de prendre une part dans son exercice.
55(3)À la suite d’une telle renonciation, le mandat peut être exercé par les autres personnes, ou les survivants des autres personnes auxquelles le pouvoir est donné, à moins que l’instrument qui crée le mandat n’en dispose autrement.
S.R., c.177, art.52