Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Loi sur les accidents de travail
51(1)Nonobstant les dispositions d’une loi ou règle de droit de la province, aucun privilège garantissant le paiement de cotisations ou de jugements s’y rapportant en application de la Loi sur les accidents du travail n’a ni ne prend la priorité sur une hypothèque de biens réels enregistrée avant leur cotisation.
51(2)Pour l’application du présent article, « biens réels » comprend toute location à durée déterminée d’un bien-fonds.
1960, ch. 59, art. 1; 1966, ch. 89, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29
Loi sur les accidents de travail
51(1)Nonobstant les dispositions d’une loi ou règle de droit de la province, aucun privilège garantissant le paiement de cotisations ou de jugements s’y rapportant en application de la Loi sur les accidents du travail n’a ni ne prend la priorité sur une hypothèque de biens réels enregistrée avant leur cotisation.
Définition de « biens réels »
51(2)Pour l’application du présent article, « biens réels » comprend toute location à durée déterminée d’un bien-fonds.
1960, c.59, art.1; 1966, c.89, art.1; 1981, c.80, art.29