Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Saisie hypothécaire après décès d’un débiteur hypothécaire
50(1)Lorsqu’il n’y a pas de représentant personnel légal d’un débiteur hypothécaire de biens en tenure libre qui est décédé, il est suffisant, aux fins d’une action en saisie hypothécaire du droit de rachat du bien ou en vue de la vente du bien, que la personne ayant droit au bien ou aux produits de celui-ci à titre de bénéficiaire aux termes du dernier testament, s’il en est, ou en l’absence de testament, devienne défenderesse à l’action, et il n’est pas nécessaire qu’un représentant personnel légal du débiteur hypothécaire décédé soit nommé ou devienne défendeur à cette action à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la cour devant laquelle l’action est portée ou par un juge de celle-ci; mais si, tant que l’action est pendante, le droit de rachat est dévolu et acquis à un représentant personnel légal du débiteur hypothécaire, ce représentant doit devenir partie à l’action.
50(2)Dans le paragraphe (1), le mot « débiteur hypothécaire » comprend le cessionnaire d’un débiteur hypothécaire ainsi que toute personne ayant droit au droit de rachat ou possédant un intérêt dans celui-ci.
S.R., ch. 177, art. 48
Saisie hypothécaire après décès d’un débiteur hypothécaire
50(1)Lorsqu’il n’y a pas de représentant personnel légal d’un débiteur hypothécaire de biens en tenure libre qui est décédé, il est suffisant, aux fins d’une action en saisie hypothécaire du droit de rachat du bien ou en vue de la vente du bien, que la personne ayant droit au bien ou aux produits de celui-ci à titre de bénéficiaire aux termes du dernier testament, s’il en est, ou en l’absence de testament, devienne défenderesse à l’action, et il n’est pas nécessaire qu’un représentant personnel légal du débiteur hypothécaire décédé soit nommé ou devienne défendeur à cette action à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la cour devant laquelle l’action est portée ou par un juge de celle-ci; mais si, tant que l’action est pendante, le droit de rachat est dévolu et acquis à un représentant personnel légal du débiteur hypothécaire, ce représentant doit devenir partie à l’action.
Définition de débiteur hypothécaire
50(2)Dans le paragraphe (1), le mot « débiteur hypothécaire » comprend le cessionnaire d’un débiteur hypothécaire ainsi que toute personne ayant droit au droit de rachat ou possédant un intérêt dans celui-ci.
S.R., c.177, art.48