Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Assurance souscrite en application de l’acte hypothécaire
49(1)Le montant d’une assurance souscrite par un créancier hypothécaire contre les pertes et dommages causés par l’incendie en application du pouvoir que la présente loi confère à cet égard ne doit pas dépasser le montant indiqué dans l’acte d’hypothèque ou, si aucun montant n’y est indiqué, ne doit pas dépasser les deux tiers du montant qui serait requis, en cas de destruction totale, pour remettre en état le bien assuré.
49(2)Un créancier hypothécaire ne peut souscrire une assurance en application du pouvoir que confère la présente loi,
a) lorsqu’il est déclaré dans l’acte d’hypothèque qu’aucune assurance n’est requise,
b) lorsqu’il existe une assurance souscrite par le débiteur hypothécaire ou en son nom conformément à l’acte d’hypothèque, ou
c) lorsque l’acte d’hypothèque ne contient aucune stipulation en matière d’assurance et qu’il existe une assurance souscrite par le débiteur hypothécaire ou en son nom et payable en cas de perte au créancier hypothécaire aux termes du contrat, d’un montant égal à celui pour lequel le créancier hypothécaire est autorisé par la présente loi à assurer.
49(3)La totalité des sommes reçues en vertu d’une assurance souscrite en application de l’acte d’hypothèque ou de la présente loi doit, au gré du créancier hypothécaire, être affectée par le débiteur hypothécaire à la réparation des pertes et dommages pour lesquels les sommes sont reçues.
49(4)Sous toute réserve d’une obligation contraire imposée par la loi ou par un contrat particulier, un créancier hypothécaire peut exiger que la totalité des sommes reçues en vertu d’une assurance soit affectée au règlement de la dette hypothécaire qui lui est due.
S.R., ch. 177, art. 47
Limite du montant d’une assurance
49(1)Le montant d’une assurance souscrite par un créancier hypothécaire contre les pertes et dommages causés par l’incendie en application du pouvoir que la présente loi confère à cet égard ne doit pas dépasser le montant indiqué dans l’acte d’hypothèque ou, si aucun montant n’y est indiqué, ne doit pas dépasser les deux tiers du montant qui serait requis, en cas de destruction totale, pour remettre en état le bien assuré.
Limite du montant d’une assurance
49(2)Un créancier hypothécaire ne peut souscrire une assurance en application du pouvoir que confère la présente loi,
a) lorsqu’il est déclaré dans l’acte d’hypothèque qu’aucune assurance n’est requise,
b) lorsqu’il existe une assurance souscrite par le débiteur hypothécaire ou en son nom conformément à l’acte d’hypothèque, ou
c) lorsque l’acte d’hypothèque ne contient aucune stipulation en matière d’assurance et qu’il existe une assurance souscrite par le débiteur hypothécaire ou en son nom et payable en cas de perte au créancier hypothécaire aux termes du contrat, d’un montant égal à celui pour lequel le créancier hypothécaire est autorisé par la présente loi à assurer.
Sommes reçues en vertu d’une assurance
49(3)La totalité des sommes reçues en vertu d’une assurance souscrite en application de l’acte d’hypothèque ou de la présente loi doit, au gré du créancier hypothécaire, être affectée par le débiteur hypothécaire à la réparation des pertes et dommages pour lesquels les sommes sont reçues.
Sommes reçues en vertu d’une assurance
49(4)Sous toute réserve d’une obligation contraire imposée par la loi ou par un contrat particulier, un créancier hypothécaire peut exiger que la totalité des sommes reçues en vertu d’une assurance soit affectée au règlement de la dette hypothécaire qui lui est due.
S.R., c.177, art.47