Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Somme provenant d’une vente en vertu d’un pouvoir de vente
48(1)Le reçu écrit d’un créancier hypothécaire vaut décharge suffisante de toute somme réalisée à une vente exercée en vertu du pouvoir de vente que confère l’article 44, ou de toutes sommes ou valeurs comprises dans l’hypothèque qu’il détient ou en provenant, et toute personne qui en effectue le paiement ou transfert au créancier hypothécaire n’est pas tenue de s’enquérir s’il reste une dette hypothécaire.
48(2)Les sommes reçues par un créancier hypothécaire en vertu de son hypothèque ou sur les produits des valeurs comprises dans celle-ci doivent être affectées d’une façon analogue à celle que la présente loi prescrit relativement aux sommes qu’il a reçues, résultant d’une vente exercée en vertu du pouvoir de vente que confère l’article 44; compte tenu de cette différence toutefois, que les frais et dépenses payables comprennent les frais et dépenses légitimement supportés pour recouvrer et recevoir les sommes ou les valeurs, et pour convertir ces valeurs en numéraire, au lieu de comprendre ceux qui sont normalement faits dans le cadre d’une vente.
S.R., ch. 177, art. 46
Reçu écrit d’un créancier hypothécaire
48(1)Le reçu écrit d’un créancier hypothécaire vaut décharge suffisante de toute somme réalisée à une vente exercée en vertu du pouvoir de vente que confère l’article 44, ou de toutes sommes ou valeurs comprises dans l’hypothèque qu’il détient ou en provenant, et toute personne qui en effectue le paiement ou transfert au créancier hypothécaire n’est pas tenue de s’enquérir s’il reste une dette hypothécaire.
Distribution du produit de la vente
48(2)Les sommes reçues par un créancier hypothécaire en vertu de son hypothèque ou sur les produits des valeurs comprises dans celle-ci doivent être affectées d’une façon analogue à celle que la présente loi prescrit relativement aux sommes qu’il a reçues, résultant d’une vente exercée en vertu du pouvoir de vente que confère l’article 44; compte tenu de cette différence toutefois, que les frais et dépenses payables comprennent les frais et dépenses légitimement supportés pour recouvrer et recevoir les sommes ou les valeurs, et pour convertir ces valeurs en numéraire, au lieu de comprendre ceux qui sont normalement faits dans le cadre d’une vente.
S.R., c.177, art.46