Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Effet d’un pouvoir de vente
47(1)Un créancier hypothécaire qui exerce le pouvoir de vente que confère l’article 44 peut transférer les biens vendus, dans la mesure du droit de tenure et autre droit qui fait l’objet de l’hypothèque, libres de tous les droits de tenure et autres droits sur lesquels l’hypothèque a priorité, mais à charge de tous les droits de tenure et autres droits qui ont priorité sur l’hypothèque.
47(2)Lorsqu’un transfert est effectué dans l’exercice déclaré d’un pouvoir de vente que confère l’article 44, le titre de propriété de l’acheteur n’est pas attaquable pour le motif qu’il n’y aurait pas eu lieu d’autoriser la vente, que l’avis exigé n’a pas été donné, ou que le pouvoir à été improprement et irrégulièrement exercé de toute autre façon; mais toute personne lésée par un exercice irrégulier, impropre ou non autorisé du pouvoir possède un recours en dommages-intérêts contre celle qui a exercé le pouvoir.
47(3)Le créancier hypothécaire doit détenir en fiducie la somme provenant de la vente qu’il reçoit et l’affecter :
a) en premier lieu au paiement de la totalité des frais et dépenses qu’il a légitimement supportés dans le cadre de la vente ou de toute tentative de vente des propriétés hypothéquées;
b) en deuxième lieu au règlement de la totalité des sommes et intérêts impayés garantis par l’hypothèque;
et le reliquat de la somme ainsi reçue doit être versé à la personne qui a droit au bien hypothéqué, ou à celle que cette dernière autorise à donner reçu des produits de la vente.
47(4)Le pouvoir de vente que confère l’article 44 peut être exercé par toute personne ayant le droit, à l’époque considérée, de recevoir les sommes garanties par l’hypothèque et d’en donner décharge.
47(5)Le pouvoir de vente que confère l’article 44 ne porte aucunement atteinte au droit de saisie hypothécaire (foreclosure).
47(6)Le créancier hypothécaire, ses exécuteurs testamentaires ou ayants droit ne répondent pas d’une perte involontaire survenue lors ou à la suite de l’exercice ou de l’exécution du pouvoir de vente que confère l’article 44, ou de toute fiducie qui s’y rattache.
47(7)Lorsqu’il est devenu possible d’exercer le pouvoir de vente que confère l’article 44, la personne ayant ce droit peut exiger et obtenir de toute personne, autre qu’une personne ayant, quant aux biens hypothéqués, un droit de tenure ou autres droits prioritaires sur l’hypothèque, tous les actes et documents relatifs au bien ou au titre de propriété de ce bien, qu’un acheteur en vertu de pouvoir de vente aurait le droit d’exiger et d’obtenir d’elle.
S.R., ch. 177, art. 45
Transfert en vertu d’un pouvoir de vente
47(1)Un créancier hypothécaire qui exerce le pouvoir de vente que confère l’article 44 peut transférer les biens vendus, dans la mesure du droit de tenure et autre droit qui fait l’objet de l’hypothèque, libres de tous les droits de tenure et autres droits sur lesquels l’hypothèque a priorité, mais à charge de tous les droits de tenure et autres droits qui ont priorité sur l’hypothèque.
Exercice irrégulier du pouvoir
47(2)Lorsqu’un transfert est effectué dans l’exercice déclaré d’un pouvoir de vente que confère l’article 44, le titre de propriété de l’acheteur n’est pas attaquable pour le motif qu’il n’y aurait pas eu lieu d’autoriser la vente, que l’avis exigé n’a pas été donné, ou que le pouvoir à été improprement et irrégulièrement exercé de toute autre façon; mais toute personne lésée par un exercice irrégulier, impropre ou non autorisé du pouvoir possède un recours en dommages-intérêts contre celle qui a exercé le pouvoir.
Distribution du produit de la vente
47(3)Le créancier hypothécaire doit détenir en fiducie la somme provenant de la vente qu’il reçoit et l’affecter :
a) en premier lieu au paiement de la totalité des frais et dépenses qu’il a légitimement supportés dans le cadre de la vente ou de toute tentative de vente des propriétés hypothéquées;
b) en deuxième lieu au règlement de la totalité des sommes et intérêts impayés garantis par l’hypothèque;
et le reliquat de la somme ainsi reçue doit être versé à la personne qui a droit au bien hypothéqué, ou à celle que cette dernière autorise à donner reçu des produits de la vente.
Personne ayant le droit d’exercer le pouvoir
47(4)Le pouvoir de vente que confère l’article 44 peut être exercé par toute personne ayant le droit, à l’époque considérée, de recevoir les sommes garanties par l’hypothèque et d’en donner décharge.
Effet du pouvoir de vente sur le droit de saisie hypothécaire
47(5)Le pouvoir de vente que confère l’article 44 ne porte aucunement atteinte au droit de saisie hypothécaire (foreclosure).
Perte involontaire sous pouvoir de vente
47(6)Le créancier hypothécaire, ses exécuteurs testamentaires ou ayants droit ne répondent pas d’une perte involontaire survenue lors ou à la suite de l’exercice ou de l’exécution du pouvoir de vente que confère l’article 44, ou de toute fiducie qui s’y rattache.
Documents relatifs au titre de propriété
47(7)Lorsqu’il est devenu possible d’exercer le pouvoir de vente que confère l’article 44, la personne ayant ce droit peut exiger et obtenir de toute personne, autre qu’une personne ayant, quant aux biens hypothéqués, un droit de tenure ou autres droits prioritaires sur l’hypothèque, tous les actes et documents relatifs au bien ou au titre de propriété de ce bien, qu’un acheteur en vertu de pouvoir de vente aurait le droit d’exiger et d’obtenir d’elle.
S.R., c.177, art.45