Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Exercice du pouvoir de vente
45(1)Un créancier hypothécaire ne peut exercer le pouvoir de vente conféré par l’article 44 à moins
a) Abrogé: 1986, ch. 73, art. 3
b) d’avoir, au moins quatre semaines avant la vente, signifié ou envoyé par courrier recommandé ou certifié au débiteur hypothécaire, à sa dernière adresse connue du créancier hypothécaire, un avis écrit indiquant les date et lieu de la vente, et
c) que cet avis de vente n’ait été publié chaque semaine pendant deux semaines consécutives dans un quotidien ou un hebdomadaire ayant une diffusion générale dans le comté où les biens-fonds sont situés.
45(2)Lorsque la publication d’un avis de vente dans un journal est requise en application du présent article ou suivant les conditions que renferme un acte d’hypothèque, la publication de l’avis dans le journal une fois par semaine pendant la période durant laquelle la publication de l’avis est requise est réputée une publication suffisante de l’avis dans ce journal.
45(3)Dans un avis de vente donné en application du présent article ou suivant les conditions que renferme un acte d’hypothèque, à moins qu’une intention contraire ne soit exprimée dans l’acte d’hypothèque, il n’est pas nécessaire de publier une description complète des propriétés hypothéquées telle que celle contenue dans l’hypothèque, mais toute description permettant une identification facile des propriétés est suffisante.
S.R., ch. 177, art. 43; 1954, ch. 68, art. 1; 1975, ch. 46, art. 1; 1979, ch. 58, art. 1; 1986, ch. 73, art. 3; 2019, ch. 37, art. 1
Exercice du pouvoir de vente
45(1)Un créancier hypothécaire ne peut exercer le pouvoir de vente conféré par l’article 44 à moins
a) Abrogé: 1986, ch. 73, art. 3
b) d’avoir, au moins quatre semaines avant la vente, signifié ou envoyé par courrier recommandé ou certifié au débiteur hypothécaire, à sa dernière adresse connue du créancier hypothécaire, un avis écrit indiquant les date et lieu de la vente, et
c) que cet avis de vente n’ait été publié chaque semaine pendant quatre semaines consécutives dans un quotidien ou un hebdomadaire ayant une diffusion générale dans le comté où les biens-fonds sont situés, ou dans le cas de chattels personal, où l’hypothèque est enregistrée ou déposée et dans le cas de biens-fonds, au moyen d’affiches imprimées placées l’une à l’intérieur ou à l’extérieur du palais de justice, une deuxième à l’intérieur ou à l’extérieur du bureau de l’enregistrement et une troisième dans un endroit public de la cité, ville ou paroisse où les biens-fonds sont situés.
Publication d’un avis de vente
45(2)Lorsque la publication d’un avis de vente dans un journal est requise en application du présent article ou suivant les conditions que renferme un acte d’hypothèque, la publication de l’avis dans le journal une fois par semaine pendant la période durant laquelle la publication de l’avis est requise est réputée une publication suffisante de l’avis dans ce journal.
Description des propriétés hypothéquées
45(3)Dans un avis de vente donné en application du présent article ou suivant les conditions que renferme un acte d’hypothèque, à moins qu’une intention contraire ne soit exprimée dans l’acte d’hypothèque, il n’est pas nécessaire de publier une description complète des propriétés hypothéquées telle que celle contenue dans l’hypothèque, mais toute description permettant une identification facile des propriétés est suffisante.
S.R., ch. 177, art. 43; 1954, ch. 68, art. 1; 1975, ch. 46, art. 1; 1979, ch. 58, art. 1; 1986, ch. 73, art. 3
Exercice du pouvoir de vente
45(1)Un créancier hypothécaire ne peut exercer le pouvoir de vente conféré par l’article 44 à moins
a) Abrogé: 1986, c.73, art.3
b) d’avoir, au moins quatre semaines avant la vente, signifié ou envoyé par courrier recommandé ou certifié au débiteur hypothécaire, à sa dernière adresse connue du créancier hypothécaire, un avis écrit indiquant les date et lieu de la vente, et
c) que cet avis de vente n’ait été publié chaque semaine pendant quatre semaines consécutives dans un quotidien ou un hebdomadaire ayant une diffusion générale dans le comté où les biens-fonds sont situés, ou dans le cas de chattels personal, où l’hypothèque est enregistrée ou déposée et dans le cas de biens-fonds, au moyen d’affiches imprimées placées l’une à l’intérieur ou à l’extérieur du palais de justice, une deuxième à l’intérieur ou à l’extérieur du bureau de l’enregistrement et une troisième dans un endroit public de la cité, ville ou paroisse où les biens-fonds sont situés.
Publication d’un avis de vente
45(2)Lorsque la publication d’un avis de vente dans un journal est requise en application du présent article ou suivant les conditions que renferme un acte d’hypothèque, la publication de l’avis dans le journal une fois par semaine pendant la période durant laquelle la publication de l’avis est requise est réputée une publication suffisante de l’avis dans ce journal.
Description des propriétés hypothéquées
45(3)Dans un avis de vente donné en application du présent article ou suivant les conditions que renferme un acte d’hypothèque, à moins qu’une intention contraire ne soit exprimée dans l’acte d’hypothèque, il n’est pas nécessaire de publier une description complète des propriétés hypothéquées telle que celle contenue dans l’hypothèque, mais toute description permettant une identification facile des propriétés est suffisante.
S.R., c.177, art.43; 1954, c.68, art.1; 1975, c.46, art.1; 1979, c.58, art.1; 1986, c.73, art.3