Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Pouvoirs d’un créancier hypothécaire
44(1)Lorsque l’hypothèque est consentie par un acte (deed), un créancier hypothécaire possède, en vertu de la présente loi, les pouvoirs suivants dans la même mesure que s’ils avaient été explicitement conférés par l’acte d’hypothèque, savoir :
a) le pouvoir, quand la somme garantie par l’hypothèque ou tout intérêt sur celle-ci est devenu exigible, de vendre ou de concourir avec une autre personne à vendre le bien hypothéqué ou toute partie de celui-ci en un ou plusieurs lots, aux enchères ou par contrat privé, sous réserve des conditions que le créancier juge opportunes en matière de titre de propriété, de preuve de titre de propriété ou autre matière, avec le pouvoir de modifier tout contrat de vente et de se porter acquéreur aux enchères, ou de résilier le contrat de vente et de revendre, sans être tenu de répondre de toutes pertes qui en résulteraient;
b) le pouvoir, en tout temps après la date de constitution de l’hypothèque, d’assurer ou de tenir assurés contre les pertes et dommages causés par l’incendie, tous bâtiments, effets ou biens assurables, attachés ou non au freehold, qui constituent le bien hypothéqué ou en font partie, et les primes versées pour une telle assurance constituent une charge sur le bien hypothéqué, en plus de la somme garantie par l’hypothèque, au même rang et au même taux d’intérêt que la somme garantie par hypothèque.
44(2)Les dispositions de la présente loi relatives aux pouvoirs mentionnés ci-dessus, contenues dans le présent article ou dans tout article postérieur réglementant l’exercice de ces pouvoirs, peuvent être modifiées ou étendues par l’acte d’hypothèque et, ainsi modifiées ou étendues, s’appliquent dans la mesure du possible de la même façon et avec les mêmes effets accessoires ou autres et les mêmes conséquences que si ces clauses modificatives ou extensives étaient contenues dans la présente loi.
44(3)Le présent article ne s’applique que si une intention contraire n’est pas exprimée dans l’acte d’hypothèque et en autant qu’une telle intention n’y est pas exprimée, et s’applique sous réserve des conditions de l’hypothèque, et des dispositions qui y sont contenues.
44(4)Le pouvoir donné à un créancier hypothécaire dans le paragraphe (1) « de se porter acquéreur aux enchères » est un pouvoir d’acheter pour son propre compte et pour son propre usage.
44(5)Dans le présent article ainsi que dans les articles 45, 46, 47 et 48, les mots « hypothèques », « débiteur hypothécaire » et « créancier hypothécaire » ont respectivement le même sens que celui qu’en donne l’article 40.
S.R., ch. 177, art. 42
Pouvoir de vendre; pouvoir d’assurer
44(1)Lorsque l’hypothèque est consentie par un acte (deed), un créancier hypothécaire possède, en vertu de la présente loi, les pouvoirs suivants dans la même mesure que s’ils avaient été explicitement conférés par l’acte d’hypothèque, savoir :
a) le pouvoir, quand la somme garantie par l’hypothèque ou tout intérêt sur celle-ci est devenu exigible, de vendre ou de concourir avec une autre personne à vendre le bien hypothéqué ou toute partie de celui-ci en un ou plusieurs lots, aux enchères ou par contrat privé, sous réserve des conditions que le créancier juge opportunes en matière de titre de propriété, de preuve de titre de propriété ou autre matière, avec le pouvoir de modifier tout contrat de vente et de se porter acquéreur aux enchères, ou de résilier le contrat de vente et de revendre, sans être tenu de répondre de toutes pertes qui en résulteraient;
b) le pouvoir, en tout temps après la date de constitution de l’hypothèque, d’assurer ou de tenir assurés contre les pertes et dommages causés par l’incendie, tous bâtiments, effets ou biens assurables, attachés ou non au freehold, qui constituent le bien hypothéqué ou en font partie, et les primes versées pour une telle assurance constituent une charge sur le bien hypothéqué, en plus de la somme garantie par l’hypothèque, au même rang et au même taux d’intérêt que la somme garantie par hypothèque.
Modification des pouvoirs par l’acte d’hypothèque
44(2)Les dispositions de la présente loi relatives aux pouvoirs mentionnés ci-dessus, contenues dans le présent article ou dans tout article postérieur réglementant l’exercice de ces pouvoirs, peuvent être modifiées ou étendues par l’acte d’hypothèque et, ainsi modifiées ou étendues, s’appliquent dans la mesure du possible de la même façon et avec les mêmes effets accessoires ou autres et les mêmes conséquences que si ces clauses modificatives ou extensives étaient contenues dans la présente loi.
Intention contraire
44(3)Le présent article ne s’applique que si une intention contraire n’est pas exprimée dans l’acte d’hypothèque et en autant qu’une telle intention n’y est pas exprimée, et s’applique sous réserve des conditions de l’hypothèque, et des dispositions qui y sont contenues.
Définitions
44(4)Le pouvoir donné à un créancier hypothécaire dans le paragraphe (1) « de se porter acquéreur aux enchères » est un pouvoir d’acheter pour son propre compte et pour son propre usage.
Définitions
44(5)Dans le présent article ainsi que dans les articles 45, 46, 47 et 48, les mots « hypothèques », « débiteur hypothécaire » et « créancier hypothécaire » ont respectivement le même sens que celui qu’en donne l’article 40.
S.R., c.177, art.42