Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Compte conjoint
43(1)Lorsqu’il est indiqué, dans une hypothèque ou dans une obligation constituées après l’entrée en vigueur de la présente loi, que le paiement d’une somme d’argent, ou dans un transfert d’hypothèque ou d’une telle obligation, que la somme ou toute partie de la somme avancée ou due est déclarée être avancée par plusieurs ou due à plusieurs personnes, sur des sommes ou comme des sommes leur appartenant dans un compte conjoint, ou lorsqu’une hypothèque, une telle obligation ou un tel transfert est consenti à plusieurs personnes, conjointement et non séparément, la somme garantie par l’hypothèque, ou l’autre somme d’argent ou valeur en argent, due à l’époque considérée à ces personnes sur l’hypothèque ou l’obligation, est réputée être et demeurer une somme ou une valeur en argent appartenant à ces personnes dans un compte conjoint, dans les rapports qui les unissent avec le débiteur hypothécaire et l’obligé, et le reçu écrit des survivants ou du dernier de ceux-ci, ou du représentant personnel du dernier survivant, opère une libération entière de toutes les sommes ou valeur en argent dues à l’époque considérée, nonobstant tout avis au payeur de la division du compte conjoint.
43(2)Le présent article ne s’applique que si une intention contraire n’est pas exprimée dans l’hypothèque, l’obligation ou le transfert et en autant qu’une telle intention n’y est pas exprimée, et sont applicables sous réserve des conditions de l’hypothèque, de l’obligation ou du transfert, et des dispositions qui y sont contenues.
S.R., ch. 177, art. 41
Compte conjoint
43(1)Lorsqu’il est indiqué, dans une hypothèque ou dans une obligation constituées après l’entrée en vigueur de la présente loi, que le paiement d’une somme d’argent, ou dans un transfert d’hypothèque ou d’une telle obligation, que la somme ou toute partie de la somme avancée ou due est déclarée être avancée par plusieurs ou due à plusieurs personnes, sur des sommes ou comme des sommes leur appartenant dans un compte conjoint, ou lorsqu’une hypothèque, une telle obligation ou un tel transfert est consenti à plusieurs personnes, conjointement et non séparément, la somme garantie par l’hypothèque, ou l’autre somme d’argent ou valeur en argent, due à l’époque considérée à ces personnes sur l’hypothèque ou l’obligation, est réputée être et demeurer une somme ou une valeur en argent appartenant à ces personnes dans un compte conjoint, dans les rapports qui les unissent avec le débiteur hypothécaire et l’obligé, et le reçu écrit des survivants ou du dernier de ceux-ci, ou du représentant personnel du dernier survivant, opère une libération entière de toutes les sommes ou valeur en argent dues à l’époque considérée, nonobstant tout avis au payeur de la division du compte conjoint.
43(2)Le présent article ne s’applique que si une intention contraire n’est pas exprimée dans l’hypothèque, l’obligation ou le transfert et en autant qu’une telle intention n’y est pas exprimée, et sont applicables sous réserve des conditions de l’hypothèque, de l’obligation ou du transfert, et des dispositions qui y sont contenues.
S.R., c.177, art.41