Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Cession de l’hypothèque
38(1)Un débiteur hypothécaire qui a un droit de rachat peut exiger du créancier hypothécaire, à la place d’une rétrocession en sa faveur, la cession de la créance hypothécaire et le transfert du bien hypothéqué à une tierce personne désignée par le débiteur hypothécaire selon les conditions de rétrocession auxquelles il aurait été tenu, et le créancier hypothécaire est tenu de procéder à cette cession et à ce transfert en conséquence.
38(2)Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un créancier hypothécaire qui est ou a été en possession.
38(3)Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les hypothèques, quelle que soit la date de leur constitution, et sont valides nonobstant toute stipulation contraire.
S.R., ch. 177, art. 36
Cession de l’hypothèque
38(1)Un débiteur hypothécaire qui a un droit de rachat peut exiger du créancier hypothécaire, à la place d’une rétrocession en sa faveur, la cession de la créance hypothécaire et le transfert du bien hypothéqué à une tierce personne désignée par le débiteur hypothécaire selon les conditions de rétrocession auxquelles il aurait été tenu, et le créancier hypothécaire est tenu de procéder à cette cession et à ce transfert en conséquence.
38(2)Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un créancier hypothécaire qui est ou a été en possession.
38(3)Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les hypothèques, quelle que soit la date de leur constitution, et sont valides nonobstant toute stipulation contraire.
S.R., c.177, art.36