Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Décès du débiteur hypothécaire
37(1)Lorsqu’une personne décède alors qu’elle détient ou possède un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds ou y a droit et que ce bien-fonds doit, à son décès, être grevé du paiement d’une somme d’argent par voie d’hypothèque ou de toute autre charge en equity, y compris un privilège pour un prix d’achat non payé, et que la personne ne manifeste pas une intention contraire ou différente par son testament, ou par acte de transfert ou autre document, l’héritier ou le légataire auquel le bien-fonds est transmis ou légué n’a pas le droit d’exiger la liquidation ou l’acquittement de la somme sur les biens personnels ou d’autres biens réels de la personne, mais le bien-fonds ainsi grevé est tout d’abord affecté, entre les divers ayants droit du défunt, au paiement de toutes les sommes dont il est grevé, chaque partie de ce bien-fonds devant supporter, proportionnellement à sa valeur, une partie des sommes qui grèvent l’ensemble du bien-fonds.
37(2)Dans l’interprétation d’un testament, des directives prévoyant en général le paiement de toutes les dettes du testateur sur ses biens personnels ne sont pas réputées constituer une déclaration d’intention contraire ou différente, à moins que cette intention contraire ou différente ne soit en outre manifestée en termes exprès visant l’intégralité ou partie de la ou des dettes du testateur dont est grevée toute partie de ses biens réels, ou ne s’infère nécessairement, de même qu’une telle intention contraire n’est pas réputée être manifestée par le fait de grever les dettes sur le reliquat de ses biens réels ou personnels ou sur le reliquat de ses biens réels ou par des directives prévoyant le paiement de celles-ci sur ces reliquats.
37(3)Aucune disposition du présent article ne modifie ni ne diminue tout droit qu’a une personne ayant droit à la somme d’argent ainsi garantie par ces biens-fonds d’obtenir le paiement ou l’acquittement de cette somme soit sur les biens personnels du défunt, soit d’une autre manière.
37(4)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits d’une personne qui fait une demande en vertu d’un testament, acte de transfert ou document établis avant le 1er juillet 1904.
S.R., ch. 177, art. 35
Décès du débiteur hypothécaire
37(1)Lorsqu’une personne décède alors qu’elle détient ou possède un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds ou y a droit et que ce bien-fonds doit, à son décès, être grevé du paiement d’une somme d’argent par voie d’hypothèque ou de toute autre charge en equity, y compris un privilège pour un prix d’achat non payé, et que la personne ne manifeste pas une intention contraire ou différente par son testament, ou par acte de transfert ou autre document, l’héritier ou le légataire auquel le bien-fonds est transmis ou légué n’a pas le droit d’exiger la liquidation ou l’acquittement de la somme sur les biens personnels ou d’autres biens réels de la personne, mais le bien-fonds ainsi grevé est tout d’abord affecté, entre les divers ayants droit du défunt, au paiement de toutes les sommes dont il est grevé, chaque partie de ce bien-fonds devant supporter, proportionnellement à sa valeur, une partie des sommes qui grèvent l’ensemble du bien-fonds.
37(2)Dans l’interprétation d’un testament, des directives prévoyant en général le paiement de toutes les dettes du testateur sur ses biens personnels ne sont pas réputées constituer une déclaration d’intention contraire ou différente, à moins que cette intention contraire ou différente ne soit en outre manifestée en termes exprès visant l’intégralité ou partie de la ou des dettes du testateur dont est grevée toute partie de ses biens réels, ou ne s’infère nécessairement, de même qu’une telle intention contraire n’est pas réputée être manifestée par le fait de grever les dettes sur le reliquat de ses biens réels ou personnels ou sur le reliquat de ses biens réels ou par des directives prévoyant le paiement de celles-ci sur ces reliquats.
37(3)Aucune disposition du présent article ne modifie ni ne diminue tout droit qu’a une personne ayant droit à la somme d’argent ainsi garantie par ces biens-fonds d’obtenir le paiement ou l’acquittement de cette somme soit sur les biens personnels du défunt, soit d’une autre manière.
37(4)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits d’une personne qui fait une demande en vertu d’un testament, acte de transfert ou document établis avant le 1er juillet 1904.
S.R., c.177, art.35