Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Reconnaissance en faveur d’un étranger
36Toute reconnaissance de la part d’un locataire de tous biens-fonds effectuée en faveur d’un étranger revendiquant un titre de propriété sur le droit de tenure du propriétaire est nulle, et la possession du propriétaire n’est aucunement réputée ni ne peut s’interpréter comme étant touchée par cette reconnaissance, mais nulle disposition du présent article ne peut annuler ni porter atteinte à une reconnaissance effectuée en conformité ou à la suite d’un jugement ou d’une ordonnance de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, ou effectuée au su et avec le consentement du propriétaire, ou en faveur de tout créancier hypothécaire après déchéance de l’hypothèque, ou en application de la Loi sur les propriétaires et locataires.
S.R., ch. 177, art. 34; 1979, ch. 41, art. 99; 1986, ch. 4, art. 42; 2023, ch. 17, art. 212
Reconnaissance en faveur d’un étranger
36Toute reconnaissance de la part d’un locataire de tous biens-fonds effectuée en faveur d’un étranger revendiquant un titre de propriété sur le droit de tenure du propriétaire est nulle, et la possession du propriétaire n’est aucunement réputée ni ne peut s’interpréter comme étant touchée par cette reconnaissance, mais nulle disposition du présent article ne peut annuler ni porter atteinte à une reconnaissance effectuée en conformité ou à la suite d’un jugement ou d’une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ou effectuée au su et avec le consentement du propriétaire, ou en faveur de tout créancier hypothécaire après déchéance de l’hypothèque, ou en application de la Loi sur les propriétaires et locataires.
S.R., ch. 177, art. 34; 1979, ch. 41, art. 99; 1986, ch. 4, art. 42
Reconnaissance en faveur d’un étranger
36Toute reconnaissance de la part d’un locataire de tous biens-fonds effectuée en faveur d’un étranger revendiquant un titre de propriété sur le droit de tenure du propriétaire est nulle, et la possession du propriétaire n’est aucunement réputée ni ne peut s’interpréter comme étant touchée par cette reconnaissance, mais nulle disposition du présent article ne peut annuler ni porter atteinte à une reconnaissance effectuée en conformité ou à la suite d’un jugement ou d’une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ou effectuée au su et avec le consentement du propriétaire, ou en faveur de tout créancier hypothécaire après déchéance de l’hypothèque, ou en application de la Loi sur les propriétaires et locataires.
S.R., c.177, art.34; 1979, c.41, art.99; 1986, c.4, art.42