Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Réserve d’un legal estate
27(1)Il n’est pas nécessaire qu’un cessionnaire auquel est transmis un droit de tenure existant en droit (legal estate) qui fait l’objet d’une réserve signe l’acte de transfert pour que la clause réservant ce droit, prenne effet, ni que le cessionnaire n’effectue une nouvelle cession, de manière à constituer le droit de tenure réservé ni de mettre la personne bénéficiaire de la réserve, que ce soit le cédant ou non, en possession de ce droit de tenure.
27(2)Tout transfert d’un droit de tenure existant en droit (legal estate) expressément effectué sous réserve d’un autre droit de tenure en droit qui n’existe pas immédiatement avant la date du transfert a l’effet d’une réserve, à moins qu’une intention contraire n’apparaisse.
S.R., ch. 177, art. 25
Réserve d’un legal estate
27(1)Il n’est pas nécessaire qu’un cessionnaire auquel est transmis un droit de tenure existant en droit (legal estate) qui fait l’objet d’une réserve signe l’acte de transfert pour que la clause réservant ce droit, prenne effet, ni que le cessionnaire n’effectue une nouvelle cession, de manière à constituer le droit de tenure réservé ni de mettre la personne bénéficiaire de la réserve, que ce soit le cédant ou non, en possession de ce droit de tenure.
27(2)Tout transfert d’un droit de tenure existant en droit (legal estate) expressément effectué sous réserve d’un autre droit de tenure en droit qui n’existe pas immédiatement avant la date du transfert a l’effet d’une réserve, à moins qu’une intention contraire n’apparaisse.
S.R., c.177, art.25