Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Idem
26(1)Un droit de passage ou une servitude servant à la construction, à l’érection, à la pose ou à l’entretien de drains, fossés, tuyaux, poteaux, canalisations, fils ou lignes de transmission pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’électricité, de télécommunications, de produits forestiers, de pétrole, de gaz, ou l’évacuation des eaux usées, ou tout droit de passage de même nature ou à toute fin nécessaire pour l’exploitation ou l’entretien de toute entreprise, peut être accordé, créé ou acquis, transféré ou cédé en faveur de la Couronne, d’une corporation de la Couronne, d’une compagnie de télégraphe ou de téléphone, d’un gouvernement local ou d’un district rural, d’une compagnie de chemin de fer, d’une compagnie ou d’une commission de service public, d’une compagnie de pâte à papier ou de bois ou d’une compagnie qui est autorisée à transporter du pétrole ou du gaz, ou les deux, de la même manière et avec le même effet que tout autre droit sur un bien-fonds, bien que le bénéfice du droit de passage ou de la servitude ne dépende pas du bien-fonds de la partie qui acquiert le droit de passage ou la servitude, ou à laquelle il est transféré ou cédé, et n’y soit pas rattaché.
26(2)Le présent article s’applique à tous les droits de passage ou à toutes les servitudes concédés, créés ou acquis, transférés ou cédés, avant et après son adoption.
26(3)L’article 9 de la Loi sur les servitudes ne peut s’appliquer pour empêcher l’acquisition d’une servitude relative à des fils ou câbles électriques ou de télécommunications.
1967, ch. 59, art. 1; 1994, ch. 93, art. 6; 2017, ch. 20, art. 143; 2021, ch. 44, art. 50
Idem
26(1)Un droit de passage ou une servitude servant à la construction, à l’érection, à la pose ou à l’entretien de drains, fossés, tuyaux, poteaux, canalisations, fils ou lignes de transmission pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’électricité, de télécommunications, de produits forestiers, de pétrole, de gaz, ou l’évacuation des eaux usées, ou tout droit de passage de même nature ou à toute fin nécessaire pour l’exploitation ou l’entretien de toute entreprise, peut être accordé, créé ou acquis, transféré ou cédé en faveur de la Couronne, d’une corporation de la Couronne, d’une compagnie de télégraphe ou de téléphone, d’un gouvernement local ou d’un district de services locaux, d’une compagnie de chemin de fer, d’une compagnie ou d’une commission de service public, d’une compagnie de pâte à papier ou de bois ou d’une compagnie qui est autorisée à transporter du pétrole ou du gaz, ou les deux, de la même manière et avec le même effet que tout autre droit sur un bien-fonds, bien que le bénéfice du droit de passage ou de la servitude ne dépende pas du bien-fonds de la partie qui acquiert le droit de passage ou la servitude, ou à laquelle il est transféré ou cédé, et n’y soit pas rattaché.
26(2)Le présent article s’applique à tous les droits de passage ou à toutes les servitudes concédés, créés ou acquis, transférés ou cédés, avant et après son adoption.
26(3)L’article 9 de la Loi sur les servitudes ne peut s’appliquer pour empêcher l’acquisition d’une servitude relative à des fils ou câbles électriques ou de télécommunications.
1967, ch. 59, art. 1; 1994, ch. 93, art. 6; 2017, ch. 20, art. 143
Servitude, droit, franchise ou privilège
26(1)Un droit de passage ou une servitude servant à la construction, à l’érection, à la pose ou à l’entretien de drains, fossés, tuyaux, poteaux, canalisations, fils ou lignes de transmission pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’électricité, de télécommunications, de produits forestiers, de pétrole, de gaz, ou l’évacuation des eaux usées, ou tout droit de passage de même nature ou à toute fin nécessaire pour l’exploitation ou l’entretien de toute entreprise, peut être accordé, créé ou acquis, transféré ou cédé en faveur de la Couronne, d’une corporation de la Couronne, d’une compagnie de télégraphe ou de téléphone, d’une municipalité, d’un district de services locaux, d’une communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, d’une compagnie de chemin de fer, d’une compagnie ou d’une commission de service public, d’une compagnie de pâte à papier ou de bois ou d’une compagnie qui est autorisée à transporter du pétrole ou du gaz, ou les deux, de la même manière et avec le même effet que tout autre droit sur un bien-fonds, bien que le bénéfice du droit de passage ou de la servitude ne dépende pas du bien-fonds de la partie qui acquiert le droit de passage ou la servitude, ou à laquelle il est transféré ou cédé, et n’y soit pas rattaché.
26(2)Le présent article s’applique à tous les droits de passage ou à toutes les servitudes concédés, créés ou acquis, transférés ou cédés, avant et après son adoption.
26(3)L’article 9 de la Loi sur les servitudes ne peut s’appliquer pour empêcher l’acquisition d’une servitude relative à des fils ou câbles électriques ou de télécommunications.
1967, ch. 59, art. 1; 1994, ch. 93, art. 6
Servitude, droit, franchise ou privilège
26(1)Un droit de passage ou une servitude servant à la construction, à l’érection, à la pose ou à l’entretien de drains, fossés, tuyaux, poteaux, canalisations, fils ou lignes de transmission pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’électricité, de télécommunications, de produits forestiers, de pétrole, de gaz, ou l’évacuation des eaux usées, ou tout droit de passage de même nature ou à toute fin nécessaire pour l’exploitation ou l’entretien de toute entreprise, peut être accordé, créé ou acquis, transféré ou cédé en faveur de la Couronne, d’une corporation de la Couronne, d’une compagnie de télégraphe ou de téléphone, d’une municipalité, d’un district de services locaux, d’une communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, d’une compagnie de chemin de fer, d’une compagnie ou d’une commission de service public, d’une compagnie de pâte à papier ou de bois ou d’une compagnie qui est autorisée à transporter du pétrole ou du gaz, ou les deux, de la même manière et avec le même effet que tout autre droit sur un bien-fonds, bien que le bénéfice du droit de passage ou de la servitude ne dépende pas du bien-fonds de la partie qui acquiert le droit de passage ou la servitude, ou à laquelle il est transféré ou cédé, et n’y soit pas rattaché.
26(2)Le présent article s’applique à tous les droits de passage ou à toutes les servitudes concédés, créés ou acquis, transférés ou cédés, avant et après son adoption.
26(3)L’article 9 de la Loi sur les servitudes ne peut s’appliquer pour empêcher l’acquisition d’une servitude relative à des fils ou câbles électriques ou de télécommunications.
1967, c.59, art.1; 1994, c.93, art.6